Quels congés extraordinaires sont dus en cas de décès dans la famille ?
Réponse courte
Trois cas figurent à l'article L.233-16, paragraphe (1), avec des durées différentes. Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire ou d'un parent au premier degré du salarié ou de son conjoint ou partenaire, au point 5°.
Cinq jours en cas de décès d'un enfant mineur, au point 8° — la durée la plus longue de l'article. Un jour pour le décès d'un parent au deuxième degré du salarié, de son conjoint ou de son partenaire, au point 1°.
Ces congés sont pris avec maintien intégral du salaire par l'employeur et se déclenchent sur la seule survenance de l'événement, sans préavis ni intervention d'une caisse. Leur rédaction vise le conjoint et le partenaire dans les mêmes termes, sans considération du sexe, et étend le bénéfice aux parents de l'un comme de l'autre.
Définition
Le congé extraordinaire est l'absence pour raison d'ordre personnel prévue à l'article L.233-16. Il se distingue des congés indemnisés par une caisse : il reste à la charge de l'employeur et ne suppose aucune démarche auprès d'un organisme.
Le parent au premier degré désigne le père et la mère ainsi que les enfants ; le deuxième degré désigne notamment les grands-parents, les petits-enfants et la fratrie. Le texte les vise dans le chef du salarié comme dans celui de son conjoint ou partenaire.
Conditions d’exercice
Les durées sont fixes et ne se cumulent pas entre elles pour un même événement.
| Événement | Durée | Point de L.233-16 (1) |
|---|---|---|
| Décès d'un enfant mineur | 5 jours | 8° |
| Décès du conjoint ou du partenaire | 3 jours | 5° |
| Décès d'un parent au premier degré du salarié | 3 jours | 5° |
| Décès d'un parent au premier degré du conjoint ou du partenaire | 3 jours | 5° |
| Décès d'un parent au deuxième degré du salarié | 1 jour | 1° |
| Décès d'un parent au deuxième degré du conjoint ou du partenaire | 1 jour | 1° |
| Rémunération | Salaire maintenu intégralement | Dernier alinéa du paragraphe (1) |
Modalités pratiques
Ces congés ne supposent ni préavis, ni formulaire, ni intervention d'une caisse.
| Point | Règle |
|---|---|
| Déclenchement | Survenance de l'événement |
| Préavis | Aucun |
| Moment de la prise | Au moment de l'événement et consécutivement, sans report sur le congé annuel (L.233-16 (3)) |
| Jour non ouvrable | Reporté au premier jour ouvrable suivant s'il tombe un dimanche, un jour férié, un jour chômé ou un repos compensatoire |
| Événement pendant une maladie | Le congé n'est pas dû (L.233-16 (3)) |
| Justificatif | Acte de décès ou document équivalent établissant le lien |
| Charge financière | Employeur, salaire maintenu |
| Lien avec le conjoint ou le partenaire | Visé dans les mêmes termes que le lien avec le salarié |
| Cumul avec un congé en cours | À examiner au cas par cas selon le congé concerné |
| Refus | Le congé est dû dès que l'événement et le lien sont établis |
Pratiques et recommandations
La rédaction du texte est plus généreuse que la pratique courante : elle vise les parents du conjoint ou du partenaire au même titre que ceux du salarié. Un salarié dont le beau-père décède a droit à trois jours, y compris lorsque le lien passe par un partenariat et non par un mariage.
Le justificatif se limite à établir l'événement et le lien. Demander un acte de décès est légitime ; interroger le salarié sur la nature de sa relation avec le défunt ou sur la composition de son couple ne l'est pas, le texte visant des degrés de parenté et non des configurations familiales.
Ces congés sont ceux que les entreprises accordent le plus spontanément, et c'est précisément là que naissent les inégalités de pratique. Un décompte écrit, appliqué uniformément, vaut mieux qu'une bienveillance variable selon le manager — laquelle produit des écarts relevant de la discrimination indirecte et difficiles à justifier au regard de l'article L.253-2.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.233-16, paragraphe (1), point 1° | Un jour pour le décès d'un parent au deuxième degré du salarié, de son conjoint ou partenaire |
| Art. L.233-16, paragraphe (1), point 5° | Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire ou d'un parent au premier degré |
| Art. L.233-16, paragraphe (1), point 8° | Cinq jours en cas de décès d'un enfant mineur |
| Art. L.233-16, paragraphe (1), dernier alinéa | Maintien intégral du salaire |
| Art. L.233-16, paragraphe (3) | Absence de période d'attente ; consécutivité ; report en cas de jour non ouvrable ; congé non dû pendant une maladie |
| Art. L.233-16, paragraphe (2) | Définition du partenaire par renvoi à la loi du 9 juillet 2004 |
| Art. L.234-47, paragraphe (3) | Fin du congé parental en cas de décès de l'enfant ; réintégration dans le mois |
| Art. L.241-1 et L.251-1 | Interdictions de discriminer |
| Art. L.253-2 | Charge de la preuve à l'employeur |
Note
Le décès d'un enfant met par ailleurs fin à un congé parental en cours, le salarié réintégrant son emploi au plus tard un mois après, en vertu de l'article L.234-47, paragraphe (3).