Quels congés existent pour aider un proche malade ?
Réponse courte
Deux dispositifs figurent à l'article L.233-16, paragraphe (1), et se comptent tous deux par période d'occupation de douze mois. Le point 9° accorde un jour pour raisons de force majeure liée à des raisons familiales urgentes, en cas de maladie ou d'accident rendant indispensable la présence immédiate du salarié.
Le point 10° accorde cinq jours pour apporter des soins ou une aide personnelle à un membre de la famille ou à une personne vivant dans le même ménage, lorsqu'une raison médicale grave réduit son autonomie. Cette condition doit être attestée par un médecin.
Le membre de la famille est défini par le paragraphe (2) : le fils, la fille, la mère, le père, le conjoint ou le partenaire. Ces deux congés se distinguent du congé pour raisons familiales des articles L.234-50 et suivants, réservé aux enfants de moins de dix-huit ans.
Définition
Le congé de force majeure familiale répond à l'urgence : il suppose une maladie ou un accident rendant la présence immédiate du salarié indispensable, sans attestation préalable.
Le congé d'aidant répond à une situation durable : il vise les soins ou l'aide personnelle apportés à une personne dont une raison médicale grave réduit la capacité et l'autonomie, au point de la rendre incapable de compenser seule ses déficiences.
Conditions d’exercice
Les deux congés ne visent ni le même bénéficiaire, ni la même urgence.
| Élément | Force majeure (point 9°) | Aide à un proche (point 10°) |
|---|---|---|
| Durée | 1 jour | 5 jours |
| Période de référence | 12 mois d'occupation | 12 mois d'occupation |
| Personne concernée | Raisons familiales urgentes | Membre de la famille ou personne du même ménage |
| Condition médicale | Maladie ou accident rendant la présence immédiate indispensable | Raison médicale grave réduisant capacité et autonomie |
| Attestation | Non exigée par le texte | Attestée par un médecin |
| Membre de la famille | — | Fils, fille, mère, père, conjoint ou partenaire |
| Rémunération | Salaire maintenu | Salaire maintenu |
Modalités pratiques
Ces congés relèvent du régime commun des congés extraordinaires : ils sont à la charge de l'employeur et ne transitent par aucune caisse.
| Point | Règle |
|---|---|
| Charge financière | Employeur, maintien intégral du salaire |
| Décompte | Par période d'occupation de douze mois, non par année civile |
| Justificatif — point 9° | Aucun prévu par le texte ; l'urgence exclut une formalité préalable |
| Justificatif — point 10° | Attestation médicale de la situation du proche |
| Périmètre du point 10° | Étendu aux personnes vivant dans le même ménage, sans lien de parenté requis |
| Distinction avec L.234-50 | Le congé pour raisons familiales vise l'enfant de moins de 18 ans et relève de la CNS |
| Cumul | Les deux points ont des objets distincts et se cumulent |
| Moment de la prise | Au moment de l'événement et consécutivement, sans report sur le congé annuel (L.233-16 (3)) |
| Événement pendant une maladie | Le congé n'est pas dû (L.233-16 (3)) |
Pratiques et recommandations
Le point 10° est le seul congé du Code du travail à couvrir une personne sans lien de parenté, dès lors qu'elle vit dans le même ménage. Cette rédaction couvre les configurations que la notion de famille ne saisit pas — à vérifier avant d'opposer un refus au motif que le proche n'est pas un parent.
La confusion avec le congé pour raisons familiales est fréquente et coûteuse dans les deux sens. Celui-ci vise un enfant de moins de dix-huit ans, se compte en quotas par tranche d'âge et est indemnisé par la Caisse nationale de santé ; les congés des points 9° et 10° visent des adultes, se comptent en jours et restent à la charge de l'employeur.
Le décompte par période d'occupation de douze mois, et non par année civile, complique le suivi. Il suppose un compteur glissant par salarié : appliquer un décompte calendaire prive certains salariés d'un droit ouvert et en accorde à d'autres un de trop.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.233-16, paragraphe (1), point 9° | Un jour par période de douze mois pour raisons de force majeure familiale |
| Art. L.233-16, paragraphe (1), point 10° | Cinq jours par période de douze mois pour soins ou aide à un proche |
| Art. L.233-16, paragraphe (2) | Définition du membre de la famille et du partenaire |
| Art. L.233-16, paragraphe (1), dernier alinéa | Maintien intégral du salaire |
| Art. L.233-16, paragraphe (3) | Absence de période d'attente ; consécutivité ; congé non dû pendant une maladie |
| Loi du 15 août 2023 | Introduction des points 9° et 10° |
| Art. L.234-50 à L.234-55 | Congé pour raisons familiales, réservé à l'enfant de moins de 18 ans |
| Art. L.241-1 et L.251-1 | Interdictions de discriminer |
Note
Le point 10° vise « un membre de famille ou une personne qui vit dans le même ménage que le salarié ». C'est la seule disposition du chapitre à ouvrir un droit sans exiger de lien de parenté.