La transparence salariale s'applique-t-elle à la rémunération des membres du conseil d'administration ?
Réponse courte
La directive (UE) 2023/970 sur la transparence salariale ne s'applique en principe pas aux membres du conseil d'administration qui exercent un mandat social sans contrat de travail. La directive 2023/970 vise les relations de travail salarié, ce qui exclut les mandataires sociaux dont la rémunération relève du droit des sociétés et non du droit du travail.
Toutefois, lorsqu'un administrateur cumule son mandat avec un contrat de travail au sein de la même entreprise, la rémunération perçue au titre du contrat de travail est soumise aux obligations de transparence salariale. La rémunération du mandat social (jetons de présence, tantièmes) reste en dehors du périmètre. Les entreprises cotées sont par ailleurs soumises à des obligations de publicité des rémunérations des dirigeants au titre du droit des sociétés et de la gouvernance.
Définition
Les membres du conseil d'administration sont des mandataires sociaux investis d'un mandat de gestion et de surveillance de la société. Leur rémunération est fixée par l'assemblée générale des actionnaires ou les statuts, et ne constitue pas un salaire au sens du droit du travail.
La distinction entre mandat social et contrat de travail est fondamentale pour déterminer l'applicabilité de la transparence salariale. Le mandataire social n'est pas un salarié, sauf s'il bénéficie d'un contrat de travail distinct pour des fonctions techniques spécifiques, juridiquement séparées de son mandat.
Conditions d’exercice
L'applicabilité de la transparence salariale aux administrateurs dépend de la nature de leur relation avec l'entreprise.
| Critère | Détail |
|---|---|
| Mandat social seul | Non soumis à la transparence salariale |
| Contrat de travail cumulé | La rémunération salariale est soumise aux obligations |
| Jetons de présence | Exclus du périmètre de la directive |
| Tantièmes | Exclus du périmètre de la directive |
| Dirigeant salarié | Soumis aux obligations pour sa rémunération salariale |
| Entreprises cotées | Obligations de publicité distinctes au titre du droit des sociétés |
Modalités pratiques
Les entreprises doivent distinguer les rémunérations des mandataires de celles des salariés dans leur reporting.
| Étape | Détail |
|---|---|
| Identification des statuts | Distinguer mandataires sociaux et salariés dans les données de rémunération |
| Exclusion des mandats | Retirer les rémunérations de mandat du calcul des indicateurs |
| Cumul mandat-contrat | Intégrer uniquement la rémunération salariale pour les cumulards |
| Documentation | Justifier les exclusions dans le rapport de transparence |
| Gouvernance | Appliquer les obligations de publicité propres au droit des sociétés |
Pratiques et recommandations
Clarifier le statut juridique de chaque dirigeant au regard du droit du travail et du droit des sociétés, en vérifiant l'existence d'un contrat de travail distinct du mandat social. Le cumul d'un mandat d'administrateur et d'un contrat de travail est admis au Luxembourg sous certaines conditions, notamment l'existence de fonctions techniques distinctes et un lien de subordination effectif.
Séparer dans les systèmes de gestion les données relatives aux rémunérations de mandat et aux rémunérations salariales, afin de produire des indicateurs de transparence salariale qui reflètent uniquement les relations de travail salarié soumises à la directive.
Appliquer les obligations de publicité spécifiques au droit des sociétés pour les entreprises cotées, en veillant à la cohérence entre les informations publiées au titre de la gouvernance et celles produites au titre de la transparence salariale. Les deux cadres réglementaires poursuivent des objectifs complémentaires mais distincts.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Directive (UE) 2023/970 | Champ d'application limité aux travailleurs salariés |
| Art. L.225-1 | Égalité salariale entre salariés |
| Art. L.225-2 | Définition du salaire lié à la relation d'emploi |
| Loi du 10 août 1915 | Sociétés commerciales — rémunération des administrateurs |
| Directive 2007/36/CE modifiée | Droits des actionnaires — publicité des rémunérations |
Note
La frontière entre mandat social et contrat de travail est appréciée strictement par la jurisprudence. Un mandat social déguisant une relation de travail pourrait être requalifié, entraînant l'application de la transparence salariale. Les obligations décrites dans cette fiche sont issues de la directive (UE) 2023/970 et entreront en vigueur sous réserve de la transposition en droit luxembourgeois avant le 7 juin 2026.