Les apprentis sont-ils couverts par la CCT Catering ?
Réponse courte
Les apprentis ne sont pas couverts par la CCT Catering 2024-2027. L'article 1.2 de la convention les exclut expressément de son champ d'application, en renvoyant aux articles L.111-1 à L.113-6 du Code du travail qui régissent le contrat d'apprentissage.
Cette exclusion concerne tous les apprentis, quelle que soit leur spécialité (cuisine, service, gestion). Leur relation de travail est régie par le contrat d'apprentissage conclu avec l'employeur et la chambre professionnelle compétente, et non par la CCT. Les étudiants occupés pendant les vacances scolaires et les stagiaires sont également exclus de la convention. En revanche, les salariés en contrat de réinsertion restent couverts.
Définition
L'apprenti est un salarié en formation alternant périodes en entreprise et périodes en organisme de formation, lié par un contrat d'apprentissage au sens des articles L.111-1 et suivants du Code du travail. L'exclusion de la CCT Catering signifie que les conditions de travail, de rémunération et de congé de l'apprenti sont déterminées par la législation sur l'apprentissage et non par la convention collective sectorielle.
Conditions d’exercice
L'exclusion des apprentis de la CCT repose sur des dispositions expresses de la convention.
| Catégorie | Statut CCT |
|---|---|
| Apprentis | Exclus (art. L.111-1 à L.113-6) |
| Étudiants vacances scolaires | Exclus (art. L.151-1 et s.) |
| Stagiaires | Exclus (art. L.152-1 et s.) |
| Cadres supérieurs | Exclus partiellement (conditions de travail et salaire, art. L.162-8) |
| Contrats de réinsertion/insertion | Couverts par la CCT (art. L.523-1) |
Modalités pratiques
L'employeur doit appliquer des régimes distincts selon le statut du salarié.
| Aspect | Apprenti (hors CCT) |
|---|---|
| Contrat | Contrat d'apprentissage (chambre professionnelle) |
| Rémunération | Indemnité d'apprentissage légale |
| Durée du travail | Code du travail (dispositions générales + protection des jeunes) |
| Congés | Régime légal (art. L.233-4 et s.) |
| Formation | Alternance entreprise / organisme de formation |
| Repas gratuit CCT | Non applicable |
Pratiques et recommandations
Distinguer clairement le statut d'apprenti de celui de salarié polyvalent ou de production dans la gestion des effectifs, car les régimes applicables diffèrent fondamentalement.
Formaliser le contrat d'apprentissage conformément aux articles L.111-1 et suivants, en coordination avec la chambre professionnelle compétente, indépendamment de la CCT.
Appliquer les dispositions de protection des jeunes travailleurs lorsque l'apprenti est mineur, notamment en matière de durée du travail et de travail de nuit.
Informer l'apprenti que la CCT Catering ne s'applique pas à son contrat et que ses conditions sont régies par la législation sur l'apprentissage.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 1.2 CCT Catering 2024-2027 | Exclusion des apprentis du champ d'application |
| Art. L.111-1 à L.113-6 du Code du travail | Contrat d'apprentissage |
| Art. L.151-1 et s. du Code du travail | Occupation d'étudiants pendant les vacances scolaires |
| Art. L.152-1 et s. du Code du travail | Stages |
Note
L'exclusion des apprentis ne dispense pas l'employeur de ses obligations légales en matière de santé, sécurité et protection des jeunes travailleurs. Les contrats de stage de réinsertion et d'initiation à l'emploi, en revanche, restent couverts par la CCT. Cette distinction est essentielle pour la gestion des effectifs mixtes.