Un contrat de travail peut-il déroger à la convention collective du bâtiment ?
Réponse courte
Uniquement dans un sens favorable au salarié. L'article L.162-12, paragraphe (7), du Code du travail frappe de nullité toute stipulation d'un contrat individuel, tout règlement interne et toute disposition contraire aux clauses d'une convention collective, « à moins qu'ils ne soient plus favorables pour les salariés ».
La même logique joue un cran au-dessus : le paragraphe (6) du même article annule toute stipulation de la convention contraire aux lois et règlements, sauf si elle est plus favorable. Il en résulte un ordre à trois niveaux — loi, convention, contrat — dans lequel chaque échelon ne peut qu'améliorer le précédent.
L'article 3.1 de la convention l'énonce à sa manière : le contrat de travail est régi par le Code du travail, « sans préjudice des conditions mentionnées dans le présent contrat collectif ». Un contrat qui fixerait un salaire inférieur au barème converti, un congé de 26 jours ou un préavis de démission de trois mois serait nul sur ce point, la clause conventionnelle s'y substituant.
Définition
Le principe de faveur est la règle de conflit qui, entre deux normes applicables à la même situation, fait prévaloir celle qui est la plus avantageuse pour le salarié. Il est expressément consacré aux paragraphes (6) et (7) de l'article L.162-12.
La nullité attachée à la clause moins favorable est partielle : elle frappe la seule stipulation contraire, sans emporter la nullité du contrat de travail lui-même.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
La hiérarchie se lit du haut vers le bas, chaque niveau ne pouvant qu'améliorer.
| Niveau | Peut-il déroger au niveau supérieur | Fondement |
|---|---|---|
| Loi et règlements | Norme de référence | — |
| Convention collective | Oui, si plus favorable au salarié | L.162-12 (6) |
| Accord subordonné | Oui, si plus favorable | L.162-12 (7) |
| Règlement d'ordre interne | Oui, si plus favorable | L.162-12 (7) et article 29.8 |
| Contrat individuel | Oui, si plus favorable | L.162-12 (7) et article 3.1 |
| Usage d'entreprise | Oui, si plus favorable | L.162-12 (7) |
Modalités pratiques
Quelques clauses contractuelles courantes se heurtent directement à la convention.
| Clause contractuelle | Sort | Règle applicable |
|---|---|---|
| Salaire inférieur au barème conventionnel | Nulle | Barème de l'annexe III converti à l'indice |
| Congé de 26 jours | Nulle | 28 jours ouvrables — article 25.1 |
| Préavis de démission de trois mois | Nulle | 15 jours — article 5.4 |
| Absence de période d'essai | Sans effet | Essai automatique de quatre semaines — article 3.2 |
| Salaire supérieur au barème | Valable | Plus favorable |
| Congé de 30 jours | Valable | Plus favorable |
Pratiques et recommandations
Comparez clause par clause, jamais globalement. Un contrat ne rachète pas un congé réduit par un salaire supérieur : chaque stipulation se confronte séparément à la clause conventionnelle correspondante.
Le règlement d'ordre interne obéit à la même règle. L'article 29.8 lui permet d'ajouter des prescriptions de sécurité, que les salariés sont alors tenus d'observer, mais il ne peut ni réduire les équipements fournis gratuitement par l'article 29.3 ni créer des retenues hors des cas de l'article L.224-3.
Le salarié n'a aucune démarche à faire. La clause moins favorable est réputée non écrite, la stipulation conventionnelle s'y substitue, et l'effet remonte sur toute la période non prescrite.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 3.1 CCT Bâtiment 2025 | Contrat régi par le Code du travail, sans préjudice du contrat collectif |
| Art. 29.8 CCT Bâtiment 2025 | Règlement d'ordre interne fixant des prescriptions supplémentaires |
| Art. L.162-12 (6) du Code du travail | Nullité des stipulations conventionnelles contraires aux lois, sauf plus favorables |
| Art. L.162-12 (7) du Code du travail | Nullité des clauses contractuelles et des règlements internes contraires, sauf plus favorables |
| Art. L.162-8 (2) du Code du travail | Application de la convention à l'ensemble du personnel visé |
Note
La comparaison entre contrat et convention se fait clause par clause, jamais globalement. La stipulation moins favorable est réputée non écrite et remplacée de plein droit par la clause conventionnelle.