Un ouvrier du bâtiment peut-il refuser un travail au forfait ?
Réponse courte
Oui, sans avoir à se justifier. L'article 15.2 est catégorique : « les salariés ne peuvent en aucun cas être forcés à accepter des travaux au forfait ». L'article 15.1 subordonne d'ailleurs l'exécution de tels travaux à l'accord du salarié concerné.
Deux exigences encadrent encore le recours au forfait. Les travaux réalisés doivent être exécutés selon les règles de l'art, et il est interdit de confier des travaux au forfait uniquement à des chefs d'équipe.
La fixation des taux obéit à une règle de résultat. Elle doit se faire après prise en considération de toutes les particularités de la prestation demandée, de sorte que les salariés puissent réaliser un surplus de gain de 25 %. Le forfait n'est donc pas un mode de rémunération alternatif au barème : le salaire horaire reste dû comme acompte, et le forfait s'y ajoute.
Définition
Le travail au forfait est l'exécution d'un ouvrage déterminé contre un prix convenu, indépendamment du temps passé. Il se superpose au salaire horaire, qui reste versé comme acompte.
Les règles de l'art sont la référence de qualité attendue. Leur inobservation ouvre la procédure de constat de malfaçon de l'article 15.3.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Quatre conditions gouvernent le recours au forfait.
| Condition | Contenu | Article |
|---|---|---|
| Accord du salarié | Nécessaire pour chaque salarié concerné | 15.1 |
| Absence de contrainte | Les salariés ne peuvent en aucun cas être forcés | 15.2 |
| Règles de l'art | Les travaux doivent y être conformes | 15.1 |
| Composition | Interdiction de confier le forfait uniquement à des chefs d'équipe | 15.1 |
| Fixation des taux | Prise en compte de toutes les particularités de la prestation | 15.2 |
| Objectif de gain | Permettre un surplus de 25 % | 15.2 |
Modalités pratiques
Le forfait modifie le calendrier de paiement sans supprimer le salaire horaire.
| Élément | Règle | Article |
|---|---|---|
| Salaire horaire | Payé comme acompte pendant l'exécution | 15.3 |
| Solde | Dû après réception par un responsable désigné par l'employeur | 15.3 |
| Décompte définitif | Dans les deux semaines suivant l'achèvement | 16.5 |
| Travaux de plus d'un mois | Décompte le 10 de chaque mois | 16.5 |
| Malfaçon | Rectification à charge du ou des salariés | 15.3 |
| Constat | En présence d'un délégué ou d'un mandataire du salarié | 15.3 |
Pratiques et recommandations
Un refus ne fonde aucune sanction. L'article 15.2 en fait un droit inconditionnel : un licenciement ou même un avertissement motivé par ce refus se heurte de front à la convention.
Faire porter le prix par l'encadrement seul lui transférerait le risque d'organisation et l'inciterait à presser son équipe sans gain pour elle. L'article 15.1 l'interdit et impose d'associer d'autres salariés.
Relevez les contraintes du chantier avant de proposer un taux. Le surplus de 25 % se rattache à la prise en compte des particularités de la prestation : sans ce relevé, le calcul est impossible à reconstituer en cas de désaccord.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 15.1 CCT Bâtiment 2025 | Accord du salarié, règles de l'art, interdiction du forfait aux seuls chefs d'équipe |
| Art. 15.2 CCT Bâtiment 2025 | Absence de contrainte et fixation des taux permettant un surplus de 25 % |
| Art. 15.3 CCT Bâtiment 2025 | Salaire horaire comme acompte, solde après réception, malfaçon |
| Art. 16.5 CCT Bâtiment 2025 | Décompte définitif du travail au forfait |
| Art. 13.1 CCT Bâtiment 2025 | Salaires de l'annexe III considérés comme des minima |
| Annexe II, groupe G, CCT Bâtiment 2025 | Fonction du chef d'équipe |
Note
Le refus du travail au forfait est un droit inconditionnel qui ne peut fonder aucune sanction. Le salaire horaire reste dû comme acompte pendant toute l'exécution.