L'employeur peut-il renvoyer un ouvrier pendant les premiers jours de son essai ?
Réponse courte
Non, sauf motif grave. L'article 3.4 interdit de mettre fin unilatéralement au contrat à l'essai pendant la période d'essai minimale de deux semaines, la seule réserve étant le motif grave, apprécié selon le Code du travail ou selon la convention elle-même.
La règle reprend l'article L.121-5, paragraphe (4), premier alinéa, qui pose la même interdiction. Elle vaut symétriquement : le salarié ne peut pas davantage démissionner sans préavis pendant cette période.
L'interdiction ne suspend pas la période d'essai, elle en verrouille seulement la sortie. Le contrat peut être rompu dès le quinzième jour, moyennant les quatre jours de préavis. Pour rompre avant, l'employeur doit se placer sur le terrain du motif grave et en assumer la charge : un fait rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail, notifié par lettre recommandée énonçant avec précision les faits reprochés.
Définition
La période d'essai minimale de deux semaines est le socle incompressible de tout essai. Aucune rupture unilatérale ordinaire ne peut y prendre effet, quelle que soit la durée d'essai convenue.
Le motif grave est défini à l'article L.124-10, paragraphe (2), comme tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. L'article 6.1 de la convention en donne une liste de cas propres au secteur.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les possibilités de rupture varient selon le moment et le fondement invoqué.
| Moment | Rupture par l'employeur | Rupture par le salarié |
|---|---|---|
| Jours 1 à 14 | Impossible, sauf motif grave | Impossible, sauf motif grave |
| À partir du jour 15 | Possible, préavis de 4 jours | Possible, préavis de 4 jours |
| Motif grave à tout moment | Rupture immédiate, notification motivée | Rupture immédiate — article 6.2 |
| Incapacité de travail déclarée | Interdiction de notifier — L.121-6 (3) | — |
| Salarié protégé | Régime des articles L.337-1 à L.337-6 | — |
Modalités pratiques
La rupture pour motif grave pendant l'essai suit une procédure formelle stricte.
| Étape | Exigence | Source |
|---|---|---|
| Délai d'invocation | Un mois à compter de la connaissance du fait | L.124-10 (6) |
| Mise à pied conservatoire | Possible avec maintien du salaire et des avantages | L.124-10 (4) |
| Notification | Au plus tôt le lendemain de la mise à pied, au plus tard huit jours après | L.124-10 (5) |
| Forme | Lettre recommandée énonçant les faits et les circonstances | L.124-10 (3) |
| Défaut de motivation écrite | Licenciement abusif | L.124-10 (3) |
| Entretien préalable | Obligatoire à partir de 150 salariés | L.124-2 et article 5.1 |
Pratiques et recommandations
Un début d'essai décevant n'est pas un motif grave. L'insuffisance de rendement, la lenteur ou l'inadaptation au poste sont précisément ce que l'essai sert à observer : elles justifient une rupture au quinzième jour, pas avant.
L'article 6.1 fournit en revanche des cas mobilisables dès le premier jour, parce qu'ils tiennent au comportement et non à la compétence : refus d'obéir aux ordres concernant les travaux à exécuter, inobservation des prescriptions de sécurité, voies de fait, embauche obtenue au moyen d'indications fausses ou de certificats falsifiés.
Un certificat produit dans les délais bloque toute notification. Le salarié en incapacité de travail qui avertit le jour même et remet son certificat au plus tard le troisième jour est protégé par l'article L.121-6, pendant l'essai comme après, et même en cas de motif grave.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 3.4 CCT Bâtiment 2025 | Interdiction de rompre pendant les deux premières semaines, sauf motif grave |
| Art. 6.1 CCT Bâtiment 2025 | Cas de licenciement sans préavis propres au secteur |
| Art. L.121-5 (4) du Code du travail | Intangibilité des deux premières semaines et protections maintenues |
| Art. L.121-6 (1) à (3) du Code du travail | Avertissement, certificat médical et interdiction de notifier la résiliation |
| Art. L.124-10 (2) à (6) du Code du travail | Définition, procédure et délais du licenciement pour motif grave |
Note
Les deux premières semaines ne peuvent être rompues que pour motif grave, ce qui exclut l'insuffisance professionnelle. La protection attachée à une incapacité de travail déclarée s'applique dès le premier jour de l'essai.