Quels documents remettre à un ouvrier du bâtiment qui quitte l'entreprise ?
Réponse courte
Le décompte, le solde du salaire et les papiers du salarié, notamment son livret de travail dûment complété. L'article 7.1 fixe deux délais selon l'auteur de la rupture : cinq jours au plus tard lorsque la résiliation émane de l'employeur, dix jours lorsqu'elle émane du salarié.
Ce second délai appelle une réserve. L'article L.125-7, paragraphe (2), impose que le décompte soit remis et le salaire encore dû versé à la fin du contrat, au plus tard dans les cinq jours, sans distinguer selon l'auteur de la rupture. Une clause conventionnelle moins favorable étant nulle, le délai de dix jours ne peut s'appliquer qu'aux pièces proprement conventionnelles, au premier rang desquelles le livret de travail.
S'y ajoutent deux documents à la demande du salarié : le certificat de travail de l'article 5.9, qui mentionne la nature et la durée de l'emploi et ne doit contenir aucune mention tendancieuse ou défavorable, et le reçu pour solde de tout compte, établi en deux exemplaires.
Définition
Le reçu pour solde de tout compte libère l'employeur du paiement des salaires ou indemnités envisagé au moment du règlement. Son effet libératoire ne joue qu'à l'égard de l'employeur.
Le certificat de travail contient exclusivement la date d'entrée en service, celle de sortie et la nature des emplois occupés avec leurs périodes. Le livret de travail en tient lieu dans le secteur du bâtiment.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Chaque document obéit à son propre régime.
| Document | Délai | Fondement |
|---|---|---|
| Décompte de salaire | 5 jours au plus tard | L.125-7 (2) |
| Solde du salaire | 5 jours au plus tard | L.125-7 (2) |
| Livret de travail complété | 5 jours si licenciement, 10 jours si démission | Article 7.1 |
| Certificat de travail | Sur demande, à l'expiration du contrat | Article 5.9 et L.125-6 |
| Reçu pour solde de tout compte | Deux exemplaires, dont un remis au salarié | L.125-5 (1) |
| Indemnité de départ | Au moment où le salarié quitte effectivement le travail | Article 5.6 et L.124-7 (4) |
Modalités pratiques
Le reçu pour solde de tout compte comporte des règles de forme qui conditionnent sa portée.
| Règle | Contenu |
|---|---|
| Établissement | Deux exemplaires, l'un remis au salarié |
| Mention | L'indication qu'il a été établi en deux exemplaires doit figurer au reçu |
| Effet libératoire | À l'égard du seul employeur, pour les sommes envisagées au règlement |
| Dénonciation | Par lettre recommandée dans les trois mois de la signature |
| Motivation de la dénonciation | Sommaire, avec indication des droits invoqués |
| Portée de la dénonciation | Le reçu perd son effet libératoire pour les seuls droits invoqués |
Pratiques et recommandations
Alignez tous les délais sur cinq jours. Le décompte et le solde sont légalement dus dans ce délai quelle que soit l'origine de la rupture ; garder dix jours pour le seul livret complique la gestion sans rien apporter.
Retenir le livret bloque de fait l'embauche du salarié chez un concurrent du secteur, puisqu'il vaut certificat de libre engagement. L'article 4.3 confie précisément ce point à la vigilance de l'Inspection du travail et des mines.
Ne commentez pas la qualité du travail dans le certificat. L'article L.125-6 en fixe le contenu de façon exclusive — dates, nature des emplois, périodes — et l'article 5.9 interdit toute mention tendancieuse ou défavorable : même une appréciation flatteuse en excède l'objet.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 7.1 CCT Bâtiment 2025 | Remise du décompte, du solde et des papiers dans les cinq ou dix jours |
| Art. 5.9 CCT Bâtiment 2025 | Certificat de travail sans mention tendancieuse ou défavorable |
| Art. 4.3 et 4.4 CCT Bâtiment 2025 | Délivrance du livret au départ, valeur de certificat de libre engagement |
| Art. L.125-7 (2) du Code du travail | Décompte et salaire dû dans les cinq jours de la fin du contrat |
| Art. L.125-6 du Code du travail | Contenu exclusif du certificat de travail |
| Art. L.125-5 du Code du travail | Reçu pour solde de tout compte, forme, effet et dénonciation |
| Art. L.162-12 (6) du Code du travail | Nullité des stipulations conventionnelles moins favorables |
Note
Le délai conventionnel de dix jours ne peut couvrir le décompte ni le solde du salaire, légalement dus dans les cinq jours quelle que soit l'origine de la rupture. Il ne vaut que pour les pièces conventionnelles.