Que risque une entreprise de construction qui paie les salaires en retard ?
Réponse courte
Trois conséquences se cumulent. L'article 7.2 fait courir automatiquement les intérêts légaux de retard majorés de trois points de pour cent : aucune mise en demeure n'est nécessaire, et le taux excède celui du droit commun.
L'article 16.2 ajoute une charge propre au chantier. Si le paiement a lieu avec un retard notable imputable au chef d'entreprise, le temps d'attente est considéré comme temps de travail et payé conformément au taux des salaires horaires. Une équipe immobilisée à attendre sa paie est donc rémunérée pour cette attente.
La troisième conséquence est la plus lourde. Le non-paiement des salaires échus, ou leur rétention injuste, autorise le salarié à résilier son contrat sans préavis en vertu de l'article 6.2, point d), et lui ouvre droit à l'indemnité de départ conformément au Code du travail. La même faculté joue lorsque ses droits en matière de sécurité sociale ne sont pas sauvegardés.
Définition
Les intérêts légaux de retard courent de plein droit sur toute somme due au titre du salaire. La convention en relève le taux de trois points de pourcentage, sans le subordonner à une mise en demeure.
Le retard notable de l'article 16.2 n'est pas chiffré par la convention. Il suppose une attente effective du salarié sur le lieu de paiement, imputable au chef d'entreprise.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Chaque conséquence a son fait générateur propre.
| Conséquence | Fait générateur | Source |
|---|---|---|
| Intérêts majorés de trois points | Tout retard dans le paiement du salaire | Article 7.2 |
| Temps d'attente payé | Retard notable imputable au chef d'entreprise | Article 16.2 |
| Résiliation sans préavis par le salarié | Salaires échus retenus injustement | Article 6.2 d) |
| Indemnité de départ | Résiliation fondée sur l'article 6.2 d) | Article 6.2 in fine et L.124-7 (1) |
| Intérêts sur la prime de fin d'année | Retard dès le premier jour | Annexe IV, 18.5.6 |
| Amende administrative | Salaire inférieur aux taux indexés | L.223-3 |
Modalités pratiques
Le paiement de la prime de fin d'année obéit au même principe, avec une précision supplémentaire.
| Élément | Règle |
|---|---|
| Échéance de la prime | Paie de décembre |
| Point de départ des intérêts | Dès le premier jour du retard |
| Taux | Intérêts de retard légaux majorés de trois points |
| Acompte de salaire | Le 25 du mois ou le vendredi précédent |
| Décompte définitif | Le 10 du mois suivant ou le vendredi précédent |
| Fin de contrat | Décompte remis et salaire versé dans les cinq jours — L.125-7 (2) |
Pratiques et recommandations
Le salarié n'a rien à prouver d'autre que deux dates. Ni mise en demeure, ni préjudice à démontrer : la date d'exigibilité et la date de paiement effectif suffisent, et la fiche de salaire comme le relevé bancaire les fournissent.
Le vrai risque n'est pas l'intérêt, c'est la rupture. Une résiliation fondée sur l'article 6.2, point d), jugée justifiée, ouvre l'indemnité de départ et une action en dommages-intérêts, à une date que l'entreprise ne maîtrise pas.
Une trésorerie tendue ne suspend rien, mais une voie existe. Le directeur de l'ITM peut autoriser une entreprise en difficulté à liquider l'indemnité de départ par mensualités, avec les intérêts légaux de retard.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 7.2 CCT Bâtiment 2025 | Intérêts légaux de retard majorés de trois points |
| Art. 16.2 CCT Bâtiment 2025 | Temps d'attente payé comme temps de travail |
| Art. 6.2 d) CCT Bâtiment 2025 | Résiliation sans préavis par le salarié pour salaires retenus injustement |
| Annexe IV, 18.5.6 CCT Bâtiment 2025 | Intérêts de retard sur la prime de fin d'année |
| Art. L.124-7 (1) du Code du travail | Indemnité de départ en cas de résiliation pour motif grave imputable à l'employeur |
| Art. L.124-7 (4) du Code du travail | Liquidation par mensualités autorisée par le directeur de l'ITM |
| Art. L.125-7 (2) du Code du travail | Versement du salaire dû dans les cinq jours de la fin du contrat |
Note
Les intérêts majorés courent automatiquement, sans mise en demeure. La rétention injuste des salaires échus ouvre au salarié une résiliation immédiate avec indemnité de départ, ce qui constitue le risque le plus lourd.