Un ouvrier surpris à travailler au noir peut-il être licencié sur-le-champ ?
Réponse courte
Oui. L'article 8.5 qualifie le travail clandestin de faute grave vis-à-vis de l'entreprise, au titre de la concurrence déloyale, et précise qu'il peut donner lieu à ce titre à un licenciement sans préavis. L'article 6.1 le reprend dans sa liste de motifs graves, par renvoi exprès à l'article 8.5.
Le fondement est contractuel, non pénal. Ce que la convention sanctionne n'est pas l'infraction à la législation sur les autorisations d'établissement, mais le manquement du salarié à son obligation de ne pas concurrencer son employeur en exécutant, pour des tiers et contre rémunération, des travaux relevant du champ de la convention.
La procédure du licenciement pour motif grave s'applique intégralement : mise à pied conservatoire, notification par lettre recommandée énonçant les faits avec précision, délai d'un mois à compter de leur connaissance, entretien préalable à partir de cent cinquante salariés. Le salarié licencié perd le droit à l'indemnité de départ.
Définition
La concurrence déloyale invoquée par l'article 8.5 tient à l'exécution, en dehors de l'entreprise, de travaux que celle-ci propose elle-même sur le marché. Elle ne suppose pas de clause de non-concurrence particulière.
La faute grave conventionnelle reste soumise à la définition légale de l'article L.124-10, paragraphe (2) : un fait rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les éléments à réunir tiennent à la fois à la définition de l'article 8.2 et à la procédure du motif grave.
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Activité en cause | Rentrant dans le domaine de la convention |
| Contrepartie | Prestée contre rémunération |
| Bénéficiaire | Des tiers, en dehors de l'entreprise |
| Preuve | À la charge de l'employeur ; l'article 8.3 vise notamment les jours de congé ou les jours libres |
| Délai d'invocation | Un mois à compter de la connaissance du fait |
| Notification | Lettre recommandée énonçant les faits et les circonstances |
| Effet | Perte du droit à l'indemnité de départ |
Modalités pratiques
L'employeur doit distinguer ce qui relève du contrat et ce qui relève de la répression.
| Volet | Compétence | Sanction |
|---|---|---|
| Rupture du contrat | Employeur, sous contrôle du tribunal du travail | Licenciement sans préavis, perte de l'indemnité de départ |
| Infraction pénale | Juridiction répressive | Amende de 251 à 5 000 € — L.571-6 |
| Récidive dans les cinq ans | Juridiction répressive | Emprisonnement de huit jours à six mois et amende doublée, ou l'une de ces peines |
| Transaction | Ministre ayant les autorisations d'établissement | Somme égale ou inférieure à 5 000 €, éteignant l'action publique — L.571-7 |
| Cotisations sociales | Organismes de sécurité sociale | Solidarité du donneur d'ordre — L.571-4 |
Pratiques et recommandations
Sans élément extérieur, il n'y a pas de dossier. L'employeur n'a aucun pouvoir d'investigation hors du lieu de travail, et surveiller un salarié pendant ses congés se heurte à la protection de sa vie privée : les cas exploitables reposent sur un devis, une facture, un constat sur un chantier.
Invoquez la concurrence déloyale, pas la fraude. La qualification pénale appartient au juge répressif, et l'écrire dans la lettre de licenciement oblige à la démontrer devant le tribunal du travail.
N'attendez pas l'issue pénale pour rompre. Les deux voies sont indépendantes et le délai d'un mois de l'article L.124-10, paragraphe (6), impose d'agir : sa seule prolongation suppose que le fait ait donné lieu dans le mois à des poursuites pénales.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 8.5 CCT Bâtiment 2025 | Travail clandestin, faute grave au titre de la concurrence déloyale |
| Art. 8.2 et 8.3 CCT Bâtiment 2025 | Définition conventionnelle et preuve |
| Art. 6.1 CCT Bâtiment 2025 | Travail clandestin dans la liste des motifs de licenciement sans préavis |
| Art. L.124-10 (2) du Code du travail | Définition du motif grave |
| Art. L.124-10 (6) du Code du travail | Délai d'un mois et prolongation en cas de poursuites pénales |
| Art. L.571-6 du Code du travail | Amende de 251 à 5 000 € et peines en cas de récidive |
| Art. L.571-7 du Code du travail | Transaction ministérielle éteignant l'action publique |
Note
Le licenciement se fonde sur la concurrence déloyale, non sur l'infraction pénale, et les deux voies sont indépendantes. Le délai d'un mois pour invoquer les faits impose d'agir sans attendre l'issue d'une éventuelle procédure répressive.