Quelles obligations de sécurité pèsent sur une entreprise de construction ?
Réponse courte
Trois obligations que l'article 29.1 énonce ensemble. Les employeurs sont obligés d'observer les dispositions du Code du travail concernant la sécurité et la santé des salariés au travail et les prescriptions relatives à la prévention des accidents.
Ils doivent en outre prendre toutes les mesures de précaution proposées par le délégué à la sécurité, reconnues utiles et justifiées. La formulation est notable : ce sont les propositions du délégué qui déclenchent l'obligation, sous la double condition d'utilité et de justification.
La troisième obligation est un droit du salarié. Tout salarié a droit à une formation en matière de sécurité sur le lieu de travail pendant la durée de travail, ou à des horaires convenus d'un commun accord avec la délégation du personnel, lui donnant accès aux connaissances des règles de sécurité prévues dans la grille des qualifications. Ce droit conditionne d'ailleurs la possibilité d'exiger ces connaissances pour un avancement.
Définition
Les mesures proposées par le délégué à la sécurité sont celles qu'il formule dans le cadre de sa mission. L'employeur doit les prendre lorsqu'elles sont reconnues utiles et justifiées.
La grille des qualifications de l'annexe II énonce, pour chaque groupe, les connaissances de sécurité attendues. La formation de l'article 29.1 doit y donner accès.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les obligations de l'employeur se déclinent en obligations générales et en obligations matérielles.
| Obligation | Contenu | Article |
|---|---|---|
| Observer le Code du travail | Sécurité et santé au travail, prévention des accidents | 29.1 |
| Mesures du délégué à la sécurité | Prendre celles reconnues utiles et justifiées | 29.1 |
| Formation sécurité | Pendant la durée de travail, ou horaires convenus avec la délégation | 29.1 |
| Installation de chantier | Conforme aux dispositions légales en vigueur | 29.4 |
| Équipements de sécurité | Fournis gratuitement | 29.3 |
| Cahier de rapports | Remis au délégué à la sécurité en triple exemplaire | 29.2 |
Modalités pratiques
Le Code du travail précise les matières sur lesquelles le délégué à la sécurité doit être consulté et renseigné.
| Matière | Source |
|---|---|
| Évaluation des risques, y compris pour les groupes à risques particuliers | L.414-14 (7) 1. |
| Mesures de protection et matériel de protection à utiliser | L.414-14 (7) 2. |
| Déclarations à introduire auprès de l'ITM | L.414-14 (7) 3. |
| Toute action ayant des effets substantiels sur la sécurité et la santé | L.414-14 (7) 4. |
| Nomination des salariés désignés pour la prévention | L.414-14 (7) 5. |
| Premiers secours, lutte contre l'incendie et évacuation | L.414-14 (7) 6. |
| Formation adéquate assurée à chaque salarié | L.414-14 (7) 9. |
Pratiques et recommandations
Motivez le rejet d'une proposition du délégué. La condition d'utilité et de justification n'est pas un droit de veto : écarter sans examen expose l'employeur en cas d'accident et ouvre au salarié la faculté de l'article 6.2, point g).
L'article 29.1 formule la formation sécurité comme un droit du salarié — « tout salarié a droit » — et l'annexe II en tire la conséquence : sans formation organisée, aucune connaissance de sécurité n'est exigible pour un avancement.
Organisez la formation sur le temps de travail : c'est le principe. L'alternative, des horaires convenus, suppose un commun accord avec la délégation du personnel et non une décision unilatérale, comme toute action de prévention.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 29.1 CCT Bâtiment 2025 | Obligations générales de sécurité, mesures du délégué et droit à la formation |
| Annexe II, article II 2., CCT Bâtiment 2025 | Connaissances de sécurité exigibles sous condition |
| Art. 6.2 g) CCT Bâtiment 2025 | Résiliation par le salarié en cas de non-respect de la sécurité malgré injonction |
| Art. 29.2 CCT Bâtiment 2025 | Rapports du délégué à la sécurité |
| Art. L.312-1 et L.312-2 du Code du travail | Obligations générales de l'employeur en matière de sécurité et de santé |
| Art. L.414-14 (7) du Code du travail | Matières sur lesquelles le délégué à la sécurité est consulté et renseigné |
| Art. L.313-1 du Code du travail | Obligations des salariés |
Note
Les propositions du délégué à la sécurité doivent être prises lorsqu'elles sont utiles et justifiées, ce qui suppose un examen motivé. La formation sécurité se tient pendant le temps de travail, sauf accord avec la délégation.