Comment se fixe le prix d'un travail au forfait dans le bâtiment ?
Réponse courte
En visant un gain supplémentaire de 25 % pour le salarié. L'article 15.2 impose que la fixation des taux se fasse « après prise en considération de toutes les particularités de la prestation demandée, de sorte que les salariés puissent réaliser un surplus de gain de 25 % ».
Deux éléments composent donc la règle. Une méthode d'abord : le taux ne se fixe pas au forfait global, mais après examen des contraintes propres au chantier — accès, hauteur, matériaux, conditions météorologiques, contraintes de délai. Un objectif ensuite : que le salarié gagne un quart de plus qu'au seul salaire horaire.
Le texte formule un objectif de résultat atteignable, non une garantie de versement. Il n'énonce pas que le salarié percevra 25 % de plus quoi qu'il arrive, mais que les taux doivent être fixés « de sorte que » ce surplus soit réalisable. Un forfait calculé de manière à rendre ce gain hors d'atteinte méconnaît la stipulation, et le salarié peut de toute façon opposer son droit de refus du travail au forfait.
Définition
Le surplus de gain est la différence entre la rémunération du forfait et ce que le salarié aurait perçu au seul salaire horaire pour le même travail.
Les particularités de la prestation sont les contraintes concrètes du chantier, que la convention impose de prendre en considération avant de fixer le taux.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
La règle combine une méthode, un objectif et des garanties minimales.
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Méthode | Prise en considération de toutes les particularités de la prestation demandée |
| Objectif | Permettre un surplus de gain de 25 % |
| Garantie pendant l'exécution | Le salaire horaire est payé comme acompte |
| Plancher en cas de malfaçon | Le salaire horaire pour la totalité des travaux ne peut être inférieur au salaire horaire normal |
| Consentement | Accord du salarié concerné, sans contrainte possible |
| Composition de l'équipe | Le forfait ne peut être confié aux seuls chefs d'équipe |
Modalités pratiques
Les éléments à documenter avant de fixer un taux relèvent des conditions réelles du chantier.
| Particularité | Effet sur le taux |
|---|---|
| Accès et logistique du site | Temps improductif de manutention |
| Travail en hauteur ou en tranchée | Rendement réduit, suppléments de pénibilité applicables |
| Nature des matériaux | Cadence d'exécution |
| Conditions météorologiques prévisibles | Interruptions et reprises |
| Contraintes de délai | Organisation en équipes ou heures supplémentaires |
| Qualification des salariés affectés | Taux horaire de référence pour le calcul du surplus |
Pratiques et recommandations
Estimez le temps normal d'exécution avant de fixer le prix. Le surplus de 25 % se mesure par rapport à ce que le salarié aurait perçu à l'heure : sans cette estimation, personne ne peut vérifier que l'objectif est atteignable.
Le forfait s'ajoute au salaire horaire, il ne le remplace pas. Suppléments pour travaux pénibles de l'article 19.1, majorations de l'article 23 et indemnité de congé de 12,21 % restent dus en totalité.
Une mauvaise estimation se paie deux fois. Un taux trop serré rend le forfait refusable sans motif ; un taux mal documenté laisse l'entreprise sans argument devant la commission paritaire ou le tribunal du travail.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 15.2 CCT Bâtiment 2025 | Fixation des taux, particularités de la prestation, surplus de gain de 25 % |
| Art. 15.1 CCT Bâtiment 2025 | Accord du salarié et règles de l'art |
| Art. 15.3 CCT Bâtiment 2025 | Salaire horaire comme acompte et plancher en cas de malfaçon |
| Art. 19.1 et 19.2 CCT Bâtiment 2025 | Suppléments pour travaux pénibles et cumul |
| Art. 23.1 à 23.8 CCT Bâtiment 2025 | Majorations pour travail supplémentaire |
| Art. 25.2 CCT Bâtiment 2025 | Indemnité de congé de 12,21 % |
Note
Le surplus de 25 % est un objectif que la fixation des taux doit rendre atteignable, non une garantie de versement. Le forfait s'ajoute au salaire horaire et ne dispense d'aucun supplément ni d'aucune majoration.