Qui constate une malfaçon sur un travail au forfait dans le bâtiment ?
Réponse courte
Jamais l'employeur seul. L'article 15.3 impose la présence, lors du constat, d'un délégué du personnel, ou de la personne mandatée sur le chantier par la délégation, ou à défaut de délégation, d'une personne mandatée par le salarié concerné.
La rectification incombe à celui qui a réalisé les travaux. Les travaux non conformes pour malfaçon manifeste imputable au salarié devront être rectifiés par le salarié qui les a réalisés, respectivement par les salariés qui les ont réalisés.
Une garantie limite la portée de cette charge : la mise en conformité est à charge du ou des salariés « sans que le salaire horaire pour effectuer la totalité des travaux ne puisse être inférieur à son ou leur salaire horaire normal ». Le salarié perd le bénéfice du surplus de forfait, pas son taux de base.
Définition
La malfaçon manifeste est le défaut d'exécution apparent et imputable au salarié. Le qualificatif restreint la notion : un défaut discutable ou imputable aux matériaux, aux plans ou aux conditions du chantier n'entre pas dans la catégorie.
Le salaire horaire normal est le taux du groupe de qualification, converti à l'indice. Il constitue le plancher de rémunération de l'ensemble des travaux, reprise comprise. Un manquement répété relève de la sanction disciplinaire, qui obéit à son propre régime.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
La procédure suppose la réunion de plusieurs éléments.
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Nature du défaut | Malfaçon manifeste |
| Imputabilité | Au salarié ou aux salariés ayant réalisé les travaux |
| Auteur de la rectification | Le ou les salariés concernés |
| Présence obligatoire au constat | Délégué du personnel, personne mandatée par la délégation, ou mandataire du salarié |
| Plancher de rémunération | Salaire horaire normal pour la totalité des travaux |
| Réception préalable | Le solde du forfait n'est dû qu'après réception par un responsable désigné |
Modalités pratiques
L'ordre des intervenants au constat suit une hiérarchie fixée par le texte.
| Rang | Personne présente | Situation |
|---|---|---|
| 1 | Un délégué du personnel | Délégation constituée |
| 2 | La personne mandatée sur le chantier par la délégation | Délégation constituée, délégué absent du site |
| 3 | Une personne mandatée par le salarié concerné | Absence de délégation |
| Responsable de la réception | Désigné par l'employeur | Réception des travaux au forfait |
| Décompte définitif | Deux semaines après l'achèvement | Article 16.5 |
Pratiques et recommandations
Sans délégué ni mandataire présent, le constat s'effondre avant le débat sur la malfaçon. L'article 15.3 en fait une exigence de procédure, et la contestation porte alors sur le constat lui-même.
La reprise se fait sans supplément, mais jamais sous le taux du barème. Exécution initiale et rectification confondues, la totalité des travaux reste rémunérée au salaire horaire normal : la malfaçon coûte le gain du forfait, pas le salaire.
Organisez la désignation d'un mandataire avant d'ouvrir un chantier sans délégation. Convoquer un constat sans laisser au salarié le temps de désigner quelqu'un le prive de la garantie prévue.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 15.3 CCT Bâtiment 2025 | Malfaçon, rectification, plancher du salaire horaire normal et présence au constat |
| Art. 15.1 CCT Bâtiment 2025 | Exécution selon les règles de l'art |
| Art. 15.2 CCT Bâtiment 2025 | Fixation des taux et surplus de gain de 25 % |
| Art. 16.5 CCT Bâtiment 2025 | Décompte définitif du travail au forfait |
| Art. 11.1 CCT Bâtiment 2025 | Responsabilité du salarié pour l'outillage détérioré |
| Art. L.224-3 du Code du travail | Retenue pour réparation du dommage causé par la faute du salarié, plafonnée au dixième |
Note
La présence d'un délégué ou d'un mandataire du salarié est une condition du constat, non une formalité. La reprise se fait sans supplément, mais la totalité des travaux reste rémunérée au moins au salaire horaire normal.