Faut-il payer les heures supplémentaires ou les compenser en repos dans le bâtiment ?
Réponse courte
Le Code du travail pose la compensation en repos comme règle de principe, et la convention ne la reprend pas. L'article L.211-27, paragraphe (1), dispose que les heures supplémentaires sont soit compensées par du temps de repos rémunéré, à raison d'une heure majorée d'une demi-heure de temps libre par heure supplémentaire travaillée, soit comptabilisées au même taux sur un compte épargne-temps.
Le paiement n'intervient qu'à titre subsidiaire. Le paragraphe (3) le réserve au cas où, pour des raisons inhérentes à l'organisation de l'entreprise, la récupération ne peut se faire, ou lorsque le salarié quitte l'entreprise avant d'avoir récupéré : le salarié a alors droit à son salaire horaire normal majoré de quarante pour cent.
La convention fixe des taux de majoration sans traiter la compensation en repos ni le compte épargne-temps. Or le paragraphe (4) prévoit qu'« au cas où une convention collective est applicable, celle-ci fixe les modalités d'application des paragraphes (1) à (3) ». Ce silence renvoie à la règle légale.
Définition
La compensation en temps de repos convertit chaque heure supplémentaire en une heure et demie de temps libre rémunéré. Elle constitue le mode normal de traitement.
Le compte épargne-temps est le support sur lequel les heures peuvent être comptabilisées au même taux, ses modalités pouvant être fixées par la convention collective ou par tout autre accord entre partenaires sociaux au niveau approprié.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les trois voies du Code se hiérarchisent.
| Voie | Contenu | Rang |
|---|---|---|
| Repos compensatoire | 1 heure majorée d'une demi-heure de temps libre rémunéré | Principe |
| Compte épargne-temps | Comptabilisation au même taux | Principe, alternative |
| Paiement majoré de 40 % | Si la récupération est impossible pour des raisons d'organisation, ou en cas de départ | Subsidiaire |
| Période de référence | Compensation au cours de la période suivante, au même taux de majoration | L.211-27 (2) |
| Report exceptionnel | Jusqu'au 31 mars de l'année suivante dans certains cas | L.211-27 (2) |
| Cadres supérieurs | Régime inapplicable | L.211-27 (5) |
Modalités pratiques
La convention et le Code se répartissent les rôles de façon inégale.
| Sujet | Traité par la convention | Traité par le Code |
|---|---|---|
| Taux de majoration | Articles 23.1 à 23.8 | L.211-27 (3) |
| Compensation en repos | Non | L.211-27 (1) |
| Compte épargne-temps | Non | L.211-27 (1) |
| Moment de la compensation | Non | L.211-27 (2) |
| Cas d'ouverture | Article 22.1 | — |
| Autorisation préalable | Article 22.5 | — |
Pratiques et recommandations
Le silence de la convention n'ouvre aucune option : il renvoie à la loi. L'article L.211-27, paragraphe (4), l'invitait à fixer les modalités d'application ; faute de l'avoir fait, la compensation en repos s'applique telle quelle.
Les deux voies ne coûtent pas la même chose. Compenser vaut une heure et demie de temps libre rémunéré ; payer vaut 140 % du taux horaire, exempts d'impôts et de cotisations pour le salarié. Sur un chantier en tension, la compensation reporte la charge plutôt qu'elle ne la supprime.
Soldez les heures non compensées au départ du salarié. Le paragraphe (3) l'impose, et le décompte de fin de contrat part au plus tard dans les cinq jours — le compte épargne-temps ne survit pas à la rupture.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.211-27 (1) du Code du travail | Compensation en temps de repos ou compte épargne-temps |
| Art. L.211-27 (2) du Code du travail | Compensation en fin de période de référence et report exceptionnel |
| Art. L.211-27 (3) du Code du travail | Paiement majoré de 40 % à titre subsidiaire et exemption fiscale et sociale |
| Art. L.211-27 (4) du Code du travail | Modalités d'application à fixer par la convention collective |
| Art. L.211-27 (5) du Code du travail | Exclusion des cadres supérieurs |
| Art. 23.1 et 23.2 CCT Bâtiment 2025 | Taux de majoration conventionnels |
| Art. L.125-7 (2) du Code du travail | Décompte et salaire dû dans les cinq jours de la fin du contrat |
Note
La convention fixe les taux de majoration sans traiter la compensation en repos, que l'article L.211-27 pose pourtant comme régime de principe. Ce silence renvoie à la règle légale, qui s'applique directement.