Comment appliquer la convention du bâtiment à un salarié à temps partiel ?
Réponse courte
Par proportionnalité, la convention n'en disant rien. L'expression « temps partiel » n'y figure pas une fois, ce qui renvoie au chapitre III du titre II du livre Ier du Code du travail.
Le barème s'applique sans difficulté : il est exprimé en taux horaire, et l'article L.123-7 pose que le salaire du salarié à temps partiel est proportionnel à celui d'un salarié à qualification égale occupant un emploi équivalent à temps complet. Un salarié classé B2 à vingt heures perçoit donc 20,3717 € de l'heure, comme son collègue à temps plein.
Les droits conventionnels suivent le même principe. L'article L.123-6 les lui reconnaît sous réserve des modalités particulières que la convention prévoirait pour leur exercice — or elle n'en prévoit aucune. L'ancienneté, elle, ne se proratise pas : l'article L.123-7, paragraphe (2), la compte comme si le salarié avait été occupé à temps complet, ce qui vaut pour le préavis de licenciement et pour l'indemnité de départ.
Définition
Le salarié à temps partiel est celui qui convient, dans le cadre d'une activité régulière, d'un horaire hebdomadaire inférieur à la durée normale de travail applicable dans l'établissement en vertu de la loi ou de la convention collective — ici quarante heures.
La proportionnalité de l'article L.123-7 porte sur le salaire, non sur le taux horaire : celui-ci reste identique, seul le volume d'heures diffère.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les droits conventionnels se répartissent entre proratisation et identité.
| Élément | Traitement pour un temps partiel |
|---|---|
| Taux horaire du barème | Identique à celui d'un temps plein du même groupe |
| Suppléments pour travaux pénibles | 0,50 € par heure concernée, sans proratisation |
| Indemnité de congé de 12,21 % | Pourcentage identique, appliqué aux heures prestées |
| Prime de fin d'année | 5 % et 2 % du salaire annuel brut, donc proportionnels aux heures prestées |
| Congé annuel de 28 jours | Droit reconnu, calculé selon la répartition hebdomadaire |
| Ancienneté | Comptée comme un temps complet — L.123-7 (2) |
| Période d'essai | Durée calendaire non supérieure à celle d'un temps complet — L.123-8 |
Modalités pratiques
Plusieurs obligations légales encadrent la création et l'exécution de ces postes.
| Obligation | Contenu | Source |
|---|---|---|
| Consultation préalable | De la délégation du personnel avant de créer des postes à temps partiel | L.123-2 |
| Priorité d'information | Aux salariés souhaitant passer à temps partiel ou à temps complet | L.123-3 |
| Heures supplémentaires | D'un commun accord, dans les limites du contrat | L.123-5 |
| Plafond | Ne peut porter la durée effective au-delà de la durée normale d'un temps plein | L.123-5 |
| Majorations | Les heures supplémentaires ouvrent les majorations légales | L.123-5 |
| Indemnité de départ mixte | Calculée proportionnellement aux périodes de temps complet et de temps partiel | L.123-7 (3) |
Pratiques et recommandations
Ne proratisez pas l'ancienneté : c'est l'erreur la plus coûteuse. L'article L.123-7, paragraphe (2), la compte comme un temps complet, ce qui ouvre les mêmes paliers de préavis et d'indemnité de départ qu'à un salarié à temps plein de même durée de présence.
Les suppléments de pénibilité ne se réduisent pas non plus. Ils sont dus par heure travaillée dans la situation concernée : un salarié à mi-temps affecté en canal fermé perçoit les mêmes 0,50 € par heure que son collègue à temps plein.
Consultez la délégation avant de créer le poste, pas après. L'article L.123-2 en fait une obligation préalable, et l'article L.123-3 impose ensuite d'informer en priorité les salariés ayant manifesté le souhait de changer de régime.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Convention bâtiment 2025 | Absence de stipulation sur le temps partiel |
| Art. 13.1 CCT Bâtiment 2025 | Salaires minima exprimés en taux horaire sur une base de quarante heures |
| Art. L.123-1 du Code du travail | Définition du salarié à temps partiel |
| Art. L.123-2 et L.123-3 du Code du travail | Consultation de la délégation et priorité d'information |
| Art. L.123-5 du Code du travail | Heures supplémentaires, plafond et majorations |
| Art. L.123-6 du Code du travail | Droits reconnus par la loi et les conventions collectives |
| Art. L.123-7 du Code du travail | Proportionnalité du salaire, ancienneté et indemnité de départ |
| Art. L.123-8 du Code du travail | Durée de la période d'essai |
Note
Le taux horaire du barème est identique pour un temps partiel, seul le volume d'heures diffère. L'ancienneté se compte comme un temps complet, ce qui ouvre les mêmes paliers de préavis et d'indemnité de départ.