Quelle durée maximale pour la période d'essai d'un contrat de mission ?
Réponse courte
Trois, cinq ou huit jours travaillés, selon la durée du contrat. L'article L.131-7 (2) retient trois jours travaillés si le contrat est conclu pour une période inférieure ou égale à un mois, cinq jours travaillés s'il est conclu pour une période supérieure à un mois, et huit jours travaillés s'il est conclu pour une période supérieure à deux mois.
Ces durées sont propres au travail intérimaire et n'ont rien à voir avec celles du contrat de travail de droit commun. Elles se comptent en jours travaillés, notion distincte du jour ouvrable, ce qui les rend plus courtes en pratique qu'une lecture rapide ne le suggère.
La période d'essai est facultative : l'article L.131-7 (1) dispose que le contrat de mission « peut » en comporter une. Lorsqu'elle est prévue, sa durée et ses conditions d'application figurent parmi les six mentions obligatoires du contrat de mission.
Définition
Le jour travaillé est celui pendant lequel le salarié fournit effectivement sa prestation. Il se distingue du jour ouvrable, défini à l'article L.233-5 comme tout jour de calendrier sauf les dimanches et jours fériés légaux, et qui court indépendamment de la présence du salarié.
Un essai de cinq jours travaillés s'étend donc sur une semaine calendaire pour un salarié à temps plein, mais sur plus de deux semaines pour un salarié présent deux jours par semaine.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
La durée de l'essai suit un barème strictement fonction de la durée du contrat.
| Durée du contrat de mission | Essai maximal |
|---|---|
| Inférieure ou égale à un mois | 3 jours travaillés |
| Supérieure à un mois | 5 jours travaillés |
| Supérieure à deux mois | 8 jours travaillés |
| Sans terme précis | Calculé par rapport à la durée minimale du contrat |
Modalités pratiques
Le régime de l'essai en intérim se distingue du droit commun sur plusieurs points.
| Aspect | Règle |
|---|---|
| Caractère | Facultatif |
| Mention obligatoire | Durée et conditions d'application, parmi les six mentions du contrat de mission |
| Renouvellement | Interdit à l'intérieur d'un même contrat de mission |
| Réembauche | Aucune clause d'essai pour une tâche identique auprès du même utilisateur |
| Rupture pendant l'essai | Par lettre recommandée, sans préavis ni indemnité |
| Contrat sans terme précis | La durée minimale sert de base de calcul |
Pratiques et recommandations
Le barème se lit sur la durée du contrat, pas sur celle de la mission effectivement accomplie. Un contrat conclu pour trois mois mais interrompu au bout de trois semaines ouvrait un essai de huit jours travaillés, la référence étant la durée stipulée à la conclusion.
Le passage d'un seuil se joue sur un jour. Un contrat d'un mois autorise trois jours travaillés d'essai, un contrat d'un mois et un jour en autorise cinq : la rédaction du terme a donc un effet direct sur la marge de l'agence.
L'essai doit être stipulé pour exister. Il figure parmi les six mentions obligatoires du contrat de mission, et une clause introduite après le début de la mission est inopérante puisque sa durée se calcule dès la conclusion — la correction par avenant ne rattrape pas cette omission.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.131-6 (1), 5°, du Code du travail | Mention de la durée et des conditions d'application de la période d'essai |
| Art. L.131-7 (1) du Code du travail | Caractère facultatif, interdiction du renouvellement et de l'essai en cas de réembauche |
| Art. L.131-7 (2) du Code du travail | Durées de trois, cinq et huit jours travaillés, et calcul sur la durée minimale |
| Art. L.131-7 (3) du Code du travail | Rupture pendant l'essai par lettre recommandée, sans préavis ni indemnité |
| Art. L.131-8 (1) du Code du travail | Contrats sans terme précis et durée minimale |
| Art. L.233-5 du Code du travail | Définition du jour ouvrable, distincte du jour travaillé |
Note
Les durées de l'essai se comptent en jours travaillés, notion qui suppose une prestation effective, et non en jours ouvrables. Le barème se détermine par la durée stipulée au contrat, non par la durée réelle de la mission.