Qui fournit les équipements de protection à un intérimaire ?
Réponse courte
L'entreprise utilisatrice. Les équipements de protection relèvent des conditions de sécurité, d'hygiène et de santé au travail, dont l'article L.131-12 rend l'utilisateur seul responsable pendant la durée de la mission.
La solution découle de la logique du dispositif. L'agence n'a pas accès au site, ne connaît du poste que ce que le contrat de mise à disposition en décrit, et n'a aucune prise sur l'organisation matérielle du travail. Elle ne peut donc ni évaluer le besoin d'équipement, ni en vérifier l'adéquation.
Le contrat de mise à disposition sert néanmoins de support à l'information. En y décrivant les caractéristiques particulières du poste, l'utilisateur permet à l'agence de sélectionner un candidat qualifié et de l'informer des contraintes avant son arrivée.
Définition
Les équipements de protection sont les moyens matériels destinés à protéger le salarié contre les risques du poste. Ils s'inscrivent dans les obligations générales de sécurité du Livre III, que l'article L.131-12 met à la charge de l'utilisateur pour les salariés mis à sa disposition.
La responsabilité étant exclusive, aucun partage contractuel entre l'agence et l'utilisateur ne peut la déplacer à l'égard du salarié.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
La répartition suit celle de l'article L.131-12.
| Élément | Responsable |
|---|---|
| Fourniture des équipements de protection | L'utilisateur |
| Adéquation au risque du poste | L'utilisateur |
| Formation à leur utilisation | L'utilisateur |
| Consignes de sécurité | L'utilisateur |
| Description du poste et de ses contraintes | L'utilisateur, dans le contrat de mise à disposition |
| Salaire et charges | L'agence |
Modalités pratiques
Les stipulations contractuelles ne modifient pas la répartition légale.
| Stipulation du contrat-cadre | Effet |
|---|---|
| L'agence fournit les équipements | Possible comme prestation, sans transfert de la responsabilité légale |
| Le salarié apporte ses propres équipements | Ne dispense pas l'utilisateur de son obligation |
| Refacturation des équipements | Question commerciale, sans effet sur l'obligation |
| Clause exonérant l'utilisateur | Sans effet, la responsabilité étant exclusive et d'ordre public |
| Silence du contrat | La règle légale s'applique |
Pratiques et recommandations
Une organisation matérielle confiée à l'agence reste possible et se pratique. Elle relève alors de l'exécution, non du transfert de responsabilité : l'utilisateur demeure comptable de l'adéquation des équipements au risque du poste et de la formation à leur usage.
La description du poste conditionne tout le reste. Un poste mentionné sous un intitulé générique, sans indication des contraintes réelles — travail en hauteur, exposition, port de charges, environnement froid —, ne permet à personne d'anticiper l'équipement nécessaire.
Les missions courtes sont les plus exposées. Le temps d'accueil y est comprimé et l'équipement improvisé, alors que le texte ne prévoit aucun seuil de durée en dessous duquel les obligations de sécurité seraient allégées.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.131-4 (2) du Code du travail | Caractéristiques particulières du poste et qualification exigée |
| Art. L.131-6 (1), 2°, du Code du travail | Reproduction de ces mentions dans le contrat de mission |
| Art. L.131-12, alinéa 1, du Code du travail | Responsabilité exclusive de l'utilisateur en matière de sécurité, d'hygiène et de santé |
| Art. L.312-4 (2) et (3) du Code du travail | Formation, information sur les risques et instructions en cas de danger grave |
| Art. L.134-2 du Code du travail | Contrôle par l'ITM |
Note
La responsabilité de l'utilisateur étant exclusive, aucune clause du contrat-cadre ne peut la transférer à l'agence à l'égard du salarié. Confier à celle-ci l'organisation matérielle reste possible, mais l'utilisateur demeure comptable de l'adéquation des équipements et de la formation à leur usage.