La convention collective du bâtiment s'applique-t-elle encore après le 31 décembre 2025 ?
Réponse courte
Oui, sauf dénonciation régulière de la convention collective. La convention était valable jusqu'au 31 décembre 2025 (article 32.1), mais l'arrivée du terme ne fait pas tomber une convention collective au Luxembourg.
L'article 32 ne comporte ni clause de dénonciation, ni clause de reconduction tacite : il se borne à prévoir l'ouverture des pourparlers cinq mois avant l'expiration. Ce silence renvoie à l'article L.162-10, paragraphe (3), du Code du travail, aux termes duquel la convention qui n'a pas été dénoncée dans les délais et formes prescrits est reconduite à titre de convention à durée indéterminée.
Le préavis de dénonciation est de trois mois au maximum avant l'échéance, copie étant adressée sans délai à l'Inspection du travail et des mines. À défaut, le barème des salaires horaires, les 28 jours de congé annuel et l'ensemble des stipulations continuent de produire effet, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention. La déclaration d'obligation générale les étend toujours à tout le secteur.
Définition
La dénonciation est l'acte unilatéral par lequel une partie met fin à la convention, en tout ou en partie. Elle vaut de plein droit demande d'ouverture de négociations au sens de l'article L.162-2.
La reconduction à durée indéterminée est l'effet légal supplétif attaché à l'absence de dénonciation. La convention survit alors sans terme, et ne peut plus être remise en cause qu'avec le préavis qu'elle stipule elle-même.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Le sort du texte dépend d'un seul fait : une dénonciation a-t-elle été notifiée dans les formes ?
| Hypothèse | Effet |
|---|---|
| Aucune dénonciation | Reconduction à durée indéterminée — L.162-10 (3) |
| Dénonciation régulière, sans nouvelle convention | Effets maintenus jusqu'au premier jour du douzième mois de la dénonciation — L.162-10 (2) |
| Nouvelle convention signée et déposée | La convention dénoncée cesse dès l'entrée en vigueur de la nouvelle |
| Renégociation d'un commun accord sans dénonciation | Négociations à ouvrir six semaines avant l'expiration — L.162-10 (4) |
| Refus de déclaration d'obligation générale | Résiliation possible avant terme, préavis de trois mois — article 1.1 |
Modalités pratiques
Les délais de la dénonciation et ceux de la convention ne coïncident pas, ce qui appelle un calendrier précis.
| Échéance | Source | Contenu |
|---|---|---|
| 5 mois avant le terme | Article 32.2 | Ouverture des pourparlers de renouvellement |
| 6 semaines avant le terme | L.162-10 (4) | Début des négociations en cas de renégociation d'un commun accord |
| 3 mois avant le terme au plus tard | L.162-10 (1) | Dernier délai pour dénoncer, copie à l'ITM |
| Terme atteint sans dénonciation | L.162-10 (3) | Reconduction à durée indéterminée |
| 12e mois de la dénonciation | L.162-10 (2) | Fin des effets de la convention dénoncée |
Pratiques et recommandations
Un appel tranche la question. La fédération patronale le sait, et l'ITM aussi : l'article L.162-10 lui fait adresser copie de toute dénonciation sans délai. Ni le silence des parties, ni l'absence de nouveau texte au Mémorial ne renseignent.
Sans cette réponse, appliquez le texte. Ramener le congé à 26 jours, geler le barème ou ouvrir un chantier pendant la fermeture d'été parce que la convention « a expiré » se paie en rappel sur toute la période non prescrite, plus l'amende de 251 à 25 000 € de l'article L.223-3.
Les salaires bougent pendant ce temps. La tranche du 1er juin 2026 porte le barème dû 5,06 % au-dessus des montants imprimés à l'annexe III, que la convention soit reconduite ou non.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 32.1 CCT Bâtiment 2025 | Validité du 1er janvier au 31 décembre 2025 |
| Art. 32.2 CCT Bâtiment 2025 | Ouverture des pourparlers cinq mois avant l'expiration |
| Art. 1.1 CCT Bâtiment 2025 | Résiliation avant terme avec préavis de trois mois faute d'obligation générale |
| Art. L.162-10 (1) du Code du travail | Dénonciation, préavis de trois mois au maximum, copie à l'ITM |
| Art. L.162-10 (2) du Code du travail | Cessation des effets de la convention dénoncée |
| Art. L.162-10 (3) du Code du travail | Reconduction à durée indéterminée à défaut de dénonciation |
| Art. L.162-9 du Code du travail | Durée de validité de six mois à trois ans |
Note
L'arrivée du terme n'éteint pas la convention. À défaut de dénonciation notifiée dans les formes et le délai de l'article L.162-10, paragraphe (1), elle est reconduite à durée indéterminée. La vérification de ce point conditionne l'ensemble des obligations de l'entreprise.