Combien de jours de congé annuel un ouvrier du bâtiment a-t-il droit ?
Réponse courte
Vingt-huit jours ouvrables par an, contre vingt-six dans le régime légal. L'article 25.1 le pose expressément après avoir renvoyé aux dispositions du Code du travail, qui font partie intégrante de la convention.
Le gain de deux jours est récent : la convention 2019-2021 accordait vingt-sept jours, la convention 2025 en ajoute un de plus. L'article L.233-4 fixe pour sa part la durée légale à au moins vingt-six jours ouvrables par année, indépendamment de l'âge du salarié.
Le champ est plus large que celui de la convention en général. L'article 25.1 vise les salariés définis à l'article 9 et à l'annexe II, ceux qui exécutent des travaux de bâtiment ou de génie civil sur le territoire, ainsi que les fonctions d'encadrement et de support pourtant exclues par l'article 2.3. La prise des congés est largement organisée par les congés collectifs, et l'indemnisation prend la forme d'un supplément de 12,21 %.
Définition
Le jour ouvrable est, au sens de l'article L.233-5, tout jour de calendrier sauf les dimanches et les jours fériés légaux. Lorsque la durée hebdomadaire est répartie sur cinq jours, le jour de repos n'est pas mis en compte.
Le congé annuel du bâtiment est réglé par le Code du travail, la convention n'y dérogeant que sur la durée et sur les modalités de prise.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
La durée conventionnelle se compare aux références légales.
| Situation | Durée |
|---|---|
| Salarié du bâtiment | 28 jours ouvrables — article 25.1 |
| Régime légal général | 26 jours ouvrables au moins — L.233-4 |
| Convention 2019-2021 | 27 jours ouvrables |
| Salarié handicapé reconnu | Congé supplémentaire de six jours ouvrables — L.233-4 |
| Fonctions d'encadrement et de support | 28 jours, par exception à l'article 2.3 |
| Apprentis | Régime propre à l'apprentissage |
Modalités pratiques
La prise du congé est largement encadrée par le calendrier collectif.
| Période | Contenu | Source |
|---|---|---|
| Congé collectif d'été | 15 jours ouvrables, plus le 15 août | Annexe V |
| Congé collectif d'hiver | 10 jours ouvrables, plus les 25, 26 décembre et 1er janvier | Annexe V |
| Jours restants | 3 jours, au choix du salarié, avant le 31 mars de l'année suivante | Annexe V |
| Congés non pris avant la fin du congé d'hiver | À accorder et à prendre avant le 31 mars de l'année suivante | Article 25.5 |
| Prolongation possible | Une semaine supplémentaire, sous six conditions | Article 25.3.3 |
| Indemnisation | Supplément de salaire de 12,21 % | Article 25.2 |
Pratiques et recommandations
Vingt-cinq jours sur vingt-huit sont déjà pris. Quinze l'été, dix l'hiver : les trois derniers relèvent du choix du salarié avant le 31 mars, et la marge d'organisation individuelle est quasi nulle.
Neutralisez le jour de repos dans le calcul en jours ouvrables. L'article L.233-5 le précise pour les semaines de cinq jours ; réparties sur cinq et demi ou six jours, la semaine de congé légal annuel se compte dans tous les cas à raison de cinq jours ouvrables.
Les fonctions d'encadrement et de support ont les mêmes vingt-huit jours. L'article 25.1 les vise nommément — l'une des deux exceptions expresses à leur exclusion du champ de la convention.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 25.1 CCT Bâtiment 2025 | Congé de 28 jours ouvrables et champ d'application élargi |
| Art. 25.2 CCT Bâtiment 2025 | Indemnisation du congé sous forme de supplément de salaire |
| Art. 25.5 CCT Bâtiment 2025 | Prise des congés non pris avant le 31 mars |
| Art. 2.3 CCT Bâtiment 2025 | Exclusion des fonctions d'encadrement et de support |
| Art. L.233-4 du Code du travail | Durée légale de vingt-six jours ouvrables et congé supplémentaire des salariés handicapés |
| Art. L.233-5 du Code du travail | Définition du jour ouvrable et computation |
| Annexe V CCT Bâtiment 2025 | Congés collectifs et jours restants |
Note
Vingt-cinq des vingt-huit jours sont absorbés par les congés collectifs d'été et d'hiver. Les fonctions d'encadrement et de support bénéficient de la même durée, par exception expresse à leur exclusion.