Que prévoit la convention du bâtiment en matière de discrimination sur les chantiers ?
Réponse courte
L'article 31 impose aux salariés comme aux employeurs de respecter les règles de bienséance, de politesse et de bonnes mœurs, y compris à l'égard des visiteurs et des clients, de s'abstenir de toute forme de racisme et de discrimination et de traiter chacun avec respect de sa dignité, de ses sentiments et de sa conviction.
L'article 31.2 renvoie ensuite à la loi du 19 juillet 1997 complétant le Code pénal en modifiant l'incrimination du racisme. La clause conventionnelle se superpose donc à une incrimination pénale préexistante, sans créer de procédure ni de sanction disciplinaire propre.
La convention s'arrête là, et le constat mérite d'être posé : elle ne comporte aucune stipulation sur le harcèlement moral et sexuel, ni sur l'égalité salariale entre hommes et femmes, alors que l'article L.162-12, paragraphe (3), les impose l'une et l'autre à toute convention collective. Dans ce silence, ce sont les dispositions légales qui s'appliquent directement, sans relais conventionnel.
Définition
La clause de non-discrimination de l'article 31 est une obligation de comportement, formulée en termes généraux et adressée aux deux parties au contrat de travail. Elle vise le racisme, la discrimination et le respect de la dignité, des sentiments et des convictions.
Le renvoi au Code pénal en fixe le socle répressif : la loi du 19 juillet 1997 a modifié l'incrimination du racisme. La convention n'ajoute pas de sanction, elle rappelle une interdiction.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
L'obligation pèse symétriquement sur toutes les personnes présentes sur le chantier.
| Destinataire | Obligation |
|---|---|
| Salariés | Bienséance, politesse, bonnes mœurs ; abstention de racisme et de discrimination |
| Employeurs | Mêmes obligations, formulées dans les mêmes termes |
| À l'égard des visiteurs et des clients | Expressément visés par l'article 31.1 |
| Objet de la protection | Dignité, sentiments et conviction de chacun |
| Harcèlement moral et sexuel | Non traité par la convention |
| Égalité salariale hommes-femmes | Non traitée par la convention |
Modalités pratiques
Les matières que la convention n'aborde pas restent régies par la loi, qui s'applique alors sans intermédiaire.
| Matière | État du texte conventionnel | Règle applicable |
|---|---|---|
| Racisme et discrimination | Article 31.1 et 31.2 | Convention et loi du 19 juillet 1997 |
| Harcèlement moral et mobbing | Absent | Dispositions légales du Code du travail |
| Harcèlement sexuel | Absent | Dispositions légales du Code du travail |
| Égalité de salaire hommes-femmes | Absent | Dispositions légales du Code du travail |
| Sanctions disciplinaires en la matière | Absentes | Régime disciplinaire de droit commun |
Pratiques et recommandations
Le silence de la convention sur le harcèlement moral n'exonère de rien. L'article L.162-12, paragraphe (3), point 4, en fait une mention obligatoire de toute convention collective : le texte du bâtiment ne la comporte pas, ce qui prive l'entreprise d'un relais sectoriel sans toucher à ses obligations.
Rabattez-vous sur le règlement d'ordre interne. L'article 29.8 permet d'y fixer des prescriptions supplémentaires que les salariés sont tenus d'observer : c'est le support disponible pour organiser le signalement, l'enquête interne et la gradation des sanctions.
L'article 31.1 vise aussi les visiteurs et les clients. Sur un site où interviennent plusieurs entreprises, un maître d'ouvrage ou des riverains, cette portée élargie donne une base contractuelle que le seul règlement intérieur d'une entreprise n'offrirait pas.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 31.1 CCT Bâtiment 2025 | Bienséance, abstention de racisme et de discrimination, respect de la dignité |
| Art. 31.2 CCT Bâtiment 2025 | Renvoi à la loi du 19 juillet 1997 modifiant l'incrimination du racisme |
| Art. 29.8 CCT Bâtiment 2025 | Règlement d'ordre interne fixant des prescriptions supplémentaires |
| Art. L.162-12 (3) 3. du Code du travail | Modalités d'application de l'égalité de salaire, mention obligatoire |
| Art. L.162-12 (3) 4. du Code du travail | Lutte contre le harcèlement sexuel et moral, mention obligatoire |
Note
La convention traite du racisme et de la discrimination, mais reste muette sur le harcèlement et sur l'égalité salariale, que l'article L.162-12 impose pourtant. Ces matières relèvent alors directement de la loi et du règlement d'ordre interne.