La convention du bâtiment interdit-elle la grève dans le secteur ?
Réponse courte
Elle engage les parties contractantes, non les salariés à titre individuel. L'article 30.1 fait s'abstenir les fédérations patronales et les syndicats signataires de toute menace de grève ou de lock-out et de tout ce qui pourrait porter préjudice à la bonne entente entre employeurs et salariés.
L'article L.162-11 du Code du travail pose la même règle pour la durée de validité de la convention : les parties contractantes s'abstiennent de tous actes de nature à en compromettre l'exécution loyale, ainsi que de toute grève ou mesure de lock-out. C'est une obligation de trêve, limitée dans le temps et pesant sur les signataires.
L'obligation procédurale prend le relais en cas de conflit. Avant toute grève ou lock-out, le litige collectif doit être porté devant l'Office national de conciliation, et les parties s'abstiennent de tout mouvement jusqu'à la constatation de la non-conciliation. Le droit de grève lui-même n'est pas supprimé : l'article L.141-1 le réserve expressément pour les salariés détachés, et il conserve son fondement constitutionnel.
Définition
La paix sociale est l'engagement, souscrit pour la durée de la convention, de ne pas recourir à l'action collective sur les matières qu'elle règle. Elle se distingue du droit de grève, qui appartient aux salariés et non aux organisations.
Le lock-out est la fermeture temporaire de l'entreprise décidée par l'employeur en réponse à un conflit collectif. La clause de paix sociale le prohibe au même titre que la grève.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Trois textes se combinent pour encadrer l'action collective dans le secteur.
| Règle | Contenu | Source |
|---|---|---|
| Trêve conventionnelle | Abstention de toute menace de grève ou de lock-out | Article 30.1 |
| Trêve légale | Abstention pendant la durée de validité de la convention | L.162-11 |
| Préalable de conciliation | Saisine obligatoire de l'Office avant toute grève ou lock-out | L.163-2 (1) |
| Abstention pendant la procédure | Jusqu'à la constatation de la non-conciliation | L.163-2 (5) |
| Résiliation possible | Refus injustifié de comparaître devant l'Office | Article 30.4 |
| Droits fondamentaux réservés | Droit ou liberté de faire grève, actions relatives aux relations du travail | L.141-1 (1) |
Modalités pratiques
La clause de paix sociale ne suspend pas le dialogue courant : elle organise au contraire des rendez-vous obligatoires.
| Situation | Voie prévue |
|---|---|
| Désaccord d'interprétation | Commission paritaire, puis arbitre — article 30.2 et 30.3 |
| Litige collectif non résolu | Office national de conciliation — article 30.4 |
| Heures supplémentaires, travail de nuit ou de dimanche | Avis de l'ITM — article 30.6 |
| Durée et horaire du travail | Avis de la délégation du personnel — article 30.7 |
| Réduction généralisée des salaires | Réunion d'information préalable avec les syndicats signataires — article 17.2 |
| Sujets sectoriels | Task force paritaire — article 30.12 |
Pratiques et recommandations
La trêve dure aussi longtemps que la convention. Reconduite à durée indéterminée faute de dénonciation, elle prolonge d'autant l'obligation d'abstention pesant sur les signataires.
Réunissez les syndicats signataires avant de toucher aux salaires effectifs. L'article 17.2 impose cette réunion d'information préalable à toute réduction généralisée décidée pour raisons économiques ; passer outre expose la mesure à la contestation.
La task force de l'article 30.12 travaille hors du registre du conflit. Composée de représentants patronaux et syndicaux, elle élabore des positions communes sur des sujets qui dépassent l'entreprise, le texte citant le dumping social et la pénurie de logements.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 30.1 CCT Bâtiment 2025 | Abstention de toute menace de grève ou de lock-out |
| Art. 30.12 CCT Bâtiment 2025 | Task force paritaire sur les intérêts communs du secteur |
| Art. 17.2 CCT Bâtiment 2025 | Réunion d'information préalable à une réduction généralisée des salaires |
| Art. L.162-11 du Code du travail | Obligation de trêve sociale pendant la durée de la convention |
| Art. L.163-2 (1) du Code du travail | Saisine obligatoire avant toute grève ou lock-out |
| Art. L.163-2 (5) du Code du travail | Abstention jusqu'à la constatation de la non-conciliation |
| Art. L.141-1 (1) du Code du travail | Réserve des droits fondamentaux, dont le droit de grève |
Note
La clause de paix sociale lie les organisations signataires pendant la durée de la convention, pas les salariés individuellement. Le préalable obligatoire de conciliation, lui, s'impose avant tout mouvement collectif.