Quelles mentions la fiche de paie d'un ouvrier du bâtiment doit-elle comporter ?
Réponse courte
Aux mentions légales s'ajoutent trois exigences conventionnelles. L'article 16.3 impose que le décompte de salaire renseigne les retenues légales et les suppléments relatifs aux majorations des articles 19.1 et 19.2, sur des fiches portant nom et adresse de l'employeur et du salarié.
L'article 16.6 y ajoute deux mentions propres au secteur : le groupe de qualification et la date de l'embauchage. L'article 16.7 met l'envoi de la fiche de paie à charge de l'employeur.
Le socle légal reste celui de l'article L.125-7, paragraphe (1) : un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire, exprimant notamment la période de travail, le nombre total d'heures correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées et tout autre émolument en espèces ou en nature. La mention du groupe de qualification rend directement vérifiable le respect du barème conventionnel.
Définition
Le décompte de salaire est le document que l'employeur remet à la fin de chaque mois, avec le dernier versement, et qui détaille le calcul de la rémunération. La convention en enrichit le contenu sans en modifier la nature.
Les suppléments des articles 19.1 et 19.2 correspondent aux majorations pour travaux pénibles et transport ADR, et à leur cumul. Leur mention distincte permet au salarié de vérifier qu'ils ont bien été comptés.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Le contenu combine des mentions légales et des mentions conventionnelles.
| Mention | Source |
|---|---|
| Nom et adresse de l'employeur et du salarié | Article 16.3 |
| Retenues légales | Article 16.3 |
| Suppléments pour travaux pénibles et cumul | Article 16.3, renvoyant aux articles 19.1 et 19.2 |
| Groupe de qualification | Article 16.6 |
| Date de l'embauchage | Article 16.6 |
| Période de travail | L.125-7 (1) |
| Nombre total d'heures correspondant au salaire versé | L.125-7 (1) |
| Taux de salaire des heures prestées | L.125-7 (1) |
| Autres émoluments en espèces ou en nature | L.125-7 (1) |
Modalités pratiques
Les obligations de calendrier et de forme se répartissent comme suit.
| Obligation | Contenu |
|---|---|
| Périodicité | Un décompte à la fin de chaque mois, avec le dernier versement de salaire |
| Envoi | À charge de l'employeur — article 16.7 |
| Acompte | 75 % du salaire dû au 15 du mois, versé le 25 ou le vendredi précédent |
| Décompte définitif | Le 10 du mois suivant, ou le vendredi précédent |
| Fin de contrat | Décompte remis et salaire dû versé dans les cinq jours — L.125-7 (2) |
| Travail au forfait | Décompte définitif dans les deux semaines suivant l'achèvement |
Pratiques et recommandations
Le groupe de qualification porté en paie est le point de contrôle le plus rapide du secteur. Une seule ligne suffit à confronter le taux pratiqué au barème converti, sans reconstituer la classification — pour l'ITM comme pour le salarié.
Détaillez les suppléments de pénibilité cas par cas, jamais en ligne globale. L'article 16.3 vise les suppléments « prévus à l'article 19.1 et 19.2 » : un salarié travaillant en canal fermé avec un marteau piqueur doit voir apparaître les deux.
Une date d'embauchage erronée se paie des années plus tard. Elle commande l'ancienneté, donc le préavis, l'indemnité de départ et la condition d'une année de présence pour la prime de fin d'année.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 16.3 CCT Bâtiment 2025 | Contenu du décompte, retenues légales et suppléments de pénibilité |
| Art. 16.6 CCT Bâtiment 2025 | Mention du groupe de qualification et de la date d'embauchage |
| Art. 16.7 CCT Bâtiment 2025 | Envoi de la fiche de paie à charge de l'employeur |
| Art. 19.1 et 19.2 CCT Bâtiment 2025 | Suppléments pour travaux pénibles et transport ADR, et leur cumul |
| Art. L.125-7 (1) du Code du travail | Décompte exact et détaillé remis à la fin de chaque mois |
| Art. L.125-7 (2) du Code du travail | Décompte et salaire dû à la fin du contrat, dans les cinq jours |
Note
Le groupe de qualification et la date d'embauchage sont des mentions propres au secteur du bâtiment. Les suppléments de pénibilité doivent apparaître distinctement, cas par cas, et non dans une ligne globale.