Un ouvrier peut-il rester dans le local de chantier ou le quitter pendant la journée ?
Réponse courte
Le séjour dans les locaux n'est permis que pendant les pauses de travail régulières ou lors des pauses dues à la cessation du travail par suite d'intempéries (article 21.5). En dehors de ces deux cas, la présence dans les locaux réservés aux salariés n'est pas autorisée.
Quitter le chantier suppose une autorisation. L'article 21.6 dispose que si le salarié s'absente du chantier pendant la durée de travail, il devra y être autorisé par l'employeur ou par un responsable désigné par celui-ci.
Ces deux règles sont d'organisation, non de sanction. Elles n'énoncent aucune conséquence propre, mais elles se relient à l'article 6.1, qui range parmi les motifs de licenciement sans préavis le fait de quitter son travail sans raison valable et le refus d'obéir aux ordres des préposés « pour autant qu'ils concernent les travaux à exécuter et le séjour dans le réfectoire ou le vestiaire ». Un règlement d'ordre interne peut préciser ces prescriptions.
Définition
Les locaux réservés aux salariés sont le réfectoire, le vestiaire et les installations de chantier mises à disposition. L'article 29.5 y interdit par ailleurs le dépôt de matériel de toute sorte.
Les pauses régulières sont celles qui résultent de l'horaire de travail arrêté avec la délégation du personnel ou, à défaut, avec les salariés concernés.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Chaque situation appelle une règle propre.
| Situation | Règle | Article |
|---|---|---|
| Séjour dans les locaux pendant une pause régulière | Permis | 21.5 |
| Séjour pendant une cessation du travail pour intempéries | Permis | 21.5 |
| Séjour hors de ces cas | Non permis | 21.5 |
| Absence du chantier pendant la durée de travail | Autorisation de l'employeur ou d'un responsable désigné | 21.6 |
| Dépôt de matériel dans les locaux | Interdit | 29.5 |
| Refus d'obéir aux ordres sur le séjour au réfectoire ou au vestiaire | Motif de licenciement sans préavis | 6.1 |
Modalités pratiques
Les installations mises à disposition obéissent à leurs propres exigences.
| Installation | Obligation | Article |
|---|---|---|
| Installation de chantier | Conforme aux dispositions légales en vigueur | 29.4 |
| Appareil chauffant | À disposition, pour chauffer le repas | 29.5 |
| Poubelle | Mise à disposition sur chaque chantier | 11.5 |
| Déchets de repas | Le salarié débarrasse le lieu de repos et le chantier | 11.5 |
| Règlement d'ordre interne | Peut fixer des prescriptions supplémentaires, élaboré avec la délégation | 29.8 |
Pratiques et recommandations
Écrivez un règlement de chantier : ces deux articles en sont le support naturel. L'article 29.8 permet de fixer avec la délégation des prescriptions supplémentaires que les salariés sont tenus d'observer — horaires de pause, procédure d'autorisation de sortie.
Déléguez l'autorisation de sortie au chef de chantier ou au chef d'équipe. L'article 21.6 vise « l'employeur ou un responsable désigné par celui-ci », à condition que la désignation soit connue des salariés.
Ces deux articles ne portent aucune sanction. Seul l'article 6.1 permet d'en tirer une conséquence disciplinaire, sous les conditions du motif grave, et le tribunal du travail en apprécie la proportionnalité.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 21.5 CCT Bâtiment 2025 | Séjour dans les locaux limité aux pauses régulières et aux intempéries |
| Art. 21.6 CCT Bâtiment 2025 | Autorisation requise pour s'absenter du chantier |
| Art. 6.1 CCT Bâtiment 2025 | Quitter le travail sans raison valable, refus d'obéir aux ordres |
| Art. 29.4 et 29.5 CCT Bâtiment 2025 | Installation de chantier, appareil chauffant, interdiction du dépôt de matériel |
| Art. 11.5 CCT Bâtiment 2025 | Déchets de repas et poubelle mise à disposition |
| Art. 29.8 CCT Bâtiment 2025 | Règlement d'ordre interne élaboré avec la délégation |
Note
Ces deux articles fixent des règles d'organisation sans énoncer de sanction. La conséquence disciplinaire ne peut venir que de l'article 6.1, sous les conditions du motif grave.