Une entreprise de construction peut-elle ajouter ses propres règles de sécurité ?
Réponse courte
Oui, par un règlement d'ordre interne. L'article 29.8 le prévoit : le cas échéant, un règlement d'ordre interne élaboré avec la délégation du personnel, ou à défaut avec les salariés concernés, peut fixer des prescriptions supplémentaires. Dans ce cas, les salariés sont tenus de les observer.
Deux limites encadrent cette faculté. Le règlement ne peut que compléter la convention, non y déroger : l'article L.162-12, paragraphe (7), frappe de nullité tout règlement interne contraire aux clauses conventionnelles, à moins qu'il ne soit plus favorable aux salariés.
Le règlement joue un rôle particulier en matière de retenues. L'article L.224-3, point 1, autorise la retenue du chef d'amendes encourues « en vertu du règlement d'ordre intérieur d'un établissement, régulièrement affiché » : le règlement est donc le seul support par lequel une entreprise peut instituer des amendes, sous réserve de l'affichage et du plafond du dixième du salaire. Il constitue aussi le support disponible pour organiser ce que la convention ne traite pas.
Définition
Le règlement d'ordre interne est un acte unilatéral d'organisation, mais dont l'élaboration suppose l'association de la délégation du personnel selon l'article 29.8.
Les prescriptions supplémentaires sont celles qui s'ajoutent aux obligations conventionnelles et légales, sans les contredire.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Le règlement obéit à des conditions d'élaboration et de fond.
| Condition | Contenu |
|---|---|
| Élaboration | Avec la délégation du personnel, ou à défaut les salariés concernés |
| Objet | Prescriptions supplémentaires |
| Effet | Les salariés sont tenus de les observer |
| Limite | Ne peut être contraire aux clauses conventionnelles, sauf plus favorable — L.162-12 (7) |
| Amendes | Retenue possible si le règlement est régulièrement affiché — L.224-3, 1. |
| Plafond des retenues | Dixième du salaire — L.224-3 |
| Avis de la délégation | Sur l'élaboration ou la modification du règlement intérieur — L.414-3 (1) 2. |
Modalités pratiques
Le règlement est le support naturel de plusieurs matières que la convention laisse ouvertes.
| Matière | Traitement conventionnel | Support utile |
|---|---|---|
| Modalités de contrôle de l'alcool | Interdiction posée sans procédure | Règlement d'ordre interne |
| Harcèlement moral et sexuel | Absent de la convention | Règlement d'ordre interne |
| Rangement et fermeture du matériel | Interdiction du dépôt dans les locaux | Règlement d'ordre interne |
| Procédure d'autorisation de sortie du chantier | Autorisation exigée sans forme | Règlement d'ordre interne |
| Horaires de pause | Horaires types et écart d'une demi-heure | Accord avec la délégation |
| Amendes | Renvoi de l'article 8.4 | Règlement régulièrement affiché |
Pratiques et recommandations
Affichez le règlement, sinon les amendes qu'il institue restent inapplicables. L'article L.224-3 fait de l'affichage régulier une condition expresse de la retenue.
L'article 29.8 impose d'élaborer le règlement intérieur avec la délégation, et le Code y ajoute un droit d'avis : l'article L.414-3, paragraphe (1), point 2, la charge de se prononcer sur son élaboration comme sur sa modification, et d'en surveiller strictement l'exécution.
N'espérez pas récupérer par le règlement ce que la convention a écarté. Facturer les équipements de sécurité heurterait l'article L.312-2, paragraphe (6) ; allonger le préavis de démission, l'article 5.4.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 29.8 CCT Bâtiment 2025 | Règlement d'ordre interne élaboré avec la délégation, prescriptions supplémentaires |
| Art. 8.4 CCT Bâtiment 2025 | Amende retenue par l'employeur |
| Art. L.162-12 (7) du Code du travail | Nullité des règlements internes contraires, sauf plus favorables |
| Art. L.224-3, 1. du Code du travail | Retenue du chef d'amendes prévues par un règlement régulièrement affiché |
| Art. L.414-3 (1) 2. et 3. du Code du travail | Avis de la délégation et propositions de modification |
| Art. L.312-2 (6) du Code du travail | Interdiction des charges financières pour les salariés |
Note
L'affichage régulier est la condition pour que les amendes du règlement puissent donner lieu à retenue. Le règlement complète la convention sans jamais pouvoir y déroger défavorablement.