Quelles obligations de sécurité pèsent sur un ouvrier du bâtiment ?
Réponse courte
Quatre engagements que l'article 29.1.1 énumère, après avoir posé que les salariés sont obligés de respecter les conditions minimales et élémentaires d'hygiène sur les chantiers. Ils s'engagent à porter obligatoirement la ceinture de sécurité dans les camions et camionnettes sur la voie publique.
Ils s'engagent également à informer immédiatement le chef d'entreprise de la perte d'une partie de leur capital de points, voire du retrait de leur permis de conduire, et à signaler toute défectuosité constatée au niveau de l'outillage mécanisé, des machines, du matériel ou du parc roulant, à leur supérieur.
Le quatrième engagement est l'interdiction de consommer de l'alcool ou des substances narcotiques sur le lieu de travail et les chantiers. Ces obligations conventionnelles recoupent celles de l'article L.313-1 du Code du travail, qui impose notamment de signaler immédiatement toute situation présentant un danger grave et immédiat ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.
Définition
Les conditions minimales et élémentaires d'hygiène sont le socle que l'article 29.1.1 impose de respecter sur les chantiers. La convention n'en détaille pas le contenu.
Le signalement des défectuosités vise l'outillage mécanisé, les machines, le matériel et le parc roulant. Il est adressé au supérieur.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les obligations conventionnelles et légales se recoupent largement.
| Obligation | Convention | Code du travail |
|---|---|---|
| Ceinture de sécurité en camion et camionnette | 29.1.1 | — |
| Information en cas de perte de points ou retrait de permis | 29.1.1 | — |
| Signalement des défectuosités | 29.1.1 | L.313-1 (2) 4. |
| Interdiction d'alcool et de substances narcotiques | 29.1.1 | — |
| Utilisation correcte des machines, outils et équipements | — | L.313-1 (2) 1. |
| Utilisation correcte et rangement des EPI | — | L.313-1 (2) 2. |
| Ne pas neutraliser les dispositifs de sécurité | — | L.313-1 (2) 3. |
| Signalement d'un danger grave et immédiat | — | L.313-1 (2) 4. |
Modalités pratiques
Le manquement à ces obligations est susceptible de conséquences disciplinaires.
| Manquement | Conséquence possible | Article |
|---|---|---|
| Inobservation des prescriptions de sécurité | Licenciement sans préavis | 6.1 |
| Mise en danger de soi ou des collègues | Licenciement sans préavis, en cas de malveillance ou malgré un avertissement | 6.1 |
| Dommage matériel délibéré ou en état d'ivresse | Licenciement sans préavis | 6.1 |
| Refus d'obéir aux ordres sur les travaux à exécuter | Licenciement sans préavis | 6.1 |
| Avertissement écrit | Information de la délégation le jour même | 5.1 |
| Non-port des équipements malgré avertissement écrit | Retenue prévue par l'article 29.3, fragile au regard de L.312-2 (6) | 29.3 |
Pratiques et recommandations
Sans malveillance établie, l'avertissement écrit antérieur devient l'élément décisif. L'article 6.1 vise la mise en danger « par suite de malveillance ou malgré un avertissement » : la gradation dépend du cas.
Le signalement des défectuosités joue dans les deux sens. L'article 29.1.1 en fait une obligation du salarié, et l'article L.414-14, paragraphe (3), permet au délégué à la sécurité de saisir directement l'ITM en cas d'urgence, à charge d'informer simultanément le chef d'entreprise et la délégation.
Les obligations du salarié n'allègent rien. L'article L.312-1 le pose expressément : la responsabilité de l'employeur reste entière pour la sécurité et la santé dans tous les aspects liés au travail, danger grave et immédiat compris.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 29.1.1 CCT Bâtiment 2025 | Obligations des salariés en matière d'hygiène et de sécurité |
| Art. 6.1 CCT Bâtiment 2025 | Inobservation des prescriptions de sécurité et mise en danger |
| Art. 5.1 CCT Bâtiment 2025 | Information de la délégation de tout avertissement écrit |
| Art. L.313-1 du Code du travail | Obligations des salariés en matière de sécurité et de santé |
| Art. L.312-1 du Code du travail | Responsabilité de l'employeur non affectée |
| Art. L.414-14 (3) du Code du travail | Saisine directe de l'ITM par le délégué à la sécurité |
Note
L'article 6.1 exige, pour la mise en danger, soit la malveillance, soit un avertissement préalable. Les obligations du salarié n'allègent en rien la responsabilité de l'employeur.