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Quelles obligations de sécurité pèsent sur un ouvrier du bâtiment ?

Réponse courte

Quatre engagements que l'article 29.1.1 énumère, après avoir posé que les salariés sont obligés de respecter les conditions minimales et élémentaires d'hygiène sur les chantiers. Ils s'engagent à porter obligatoirement la ceinture de sécurité dans les camions et camionnettes sur la voie publique.

Ils s'engagent également à informer immédiatement le chef d'entreprise de la perte d'une partie de leur capital de points, voire du retrait de leur permis de conduire, et à signaler toute défectuosité constatée au niveau de l'outillage mécanisé, des machines, du matériel ou du parc roulant, à leur supérieur.

Le quatrième engagement est l'interdiction de consommer de l'alcool ou des substances narcotiques sur le lieu de travail et les chantiers. Ces obligations conventionnelles recoupent celles de l'article L.313-1 du Code du travail, qui impose notamment de signaler immédiatement toute situation présentant un danger grave et immédiat ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.

Définition

Les conditions minimales et élémentaires d'hygiène sont le socle que l'article 29.1.1 impose de respecter sur les chantiers. La convention n'en détaille pas le contenu.

Le signalement des défectuosités vise l'outillage mécanisé, les machines, le matériel et le parc roulant. Il est adressé au supérieur.

Questions fréquentes

À quoi les ouvriers du bâtiment s'engagent-ils en matière de sécurité ?
Porter la ceinture de sécurité en camion, informer immédiatement des pertes de points ou retraits de permis, signaler toute défectuosité, et ne pas consommer d'alcool ni de stupéfiants.
Le délégué à la sécurité peut-il saisir directement l'ITM ?
Oui, dans les cas urgents, à condition d'en informer simultanément le chef d'entreprise et la délégation du personnel.
Les obligations du salarié allègent-elles celles de l'employeur ?
Non. L'article L. 312-1 le pose expressément : elles n'affectent pas le principe de la responsabilité de l'employeur.
Quelles obligations légales de sécurité complètent celles de la convention ?
Utiliser correctement machines et équipements de protection, ne pas neutraliser les dispositifs de sécurité, et signaler toute situation de danger grave et immédiat.
Un avertissement préalable est-il exigé avant de sanctionner ?
Cela dépend du cas. L'article 6.1 vise la mise en danger « par suite de malveillance ou malgré un avertissement » : sans malveillance, l'avertissement devient déterminant.

Conditions d’exercice

Les obligations conventionnelles et légales se recoupent largement.

Obligation Convention Code du travail
Ceinture de sécurité en camion et camionnette 29.1.1
Information en cas de perte de points ou retrait de permis 29.1.1
Signalement des défectuosités 29.1.1 L.313-1 (2) 4.
Interdiction d'alcool et de substances narcotiques 29.1.1
Utilisation correcte des machines, outils et équipements L.313-1 (2) 1.
Utilisation correcte et rangement des EPI L.313-1 (2) 2.
Ne pas neutraliser les dispositifs de sécurité L.313-1 (2) 3.
Signalement d'un danger grave et immédiat L.313-1 (2) 4.

Modalités pratiques

Le manquement à ces obligations est susceptible de conséquences disciplinaires.

Manquement Conséquence possible Article
Inobservation des prescriptions de sécurité Licenciement sans préavis 6.1
Mise en danger de soi ou des collègues Licenciement sans préavis, en cas de malveillance ou malgré un avertissement 6.1
Dommage matériel délibéré ou en état d'ivresse Licenciement sans préavis 6.1
Refus d'obéir aux ordres sur les travaux à exécuter Licenciement sans préavis 6.1
Avertissement écrit Information de la délégation le jour même 5.1
Non-port des équipements malgré avertissement écrit Retenue prévue par l'article 29.3, fragile au regard de L.312-2 (6) 29.3

Pratiques et recommandations

Sans malveillance établie, l'avertissement écrit antérieur devient l'élément décisif. L'article 6.1 vise la mise en danger « par suite de malveillance ou malgré un avertissement » : la gradation dépend du cas.

Le signalement des défectuosités joue dans les deux sens. L'article 29.1.1 en fait une obligation du salarié, et l'article L.414-14, paragraphe (3), permet au délégué à la sécurité de saisir directement l'ITM en cas d'urgence, à charge d'informer simultanément le chef d'entreprise et la délégation.

Les obligations du salarié n'allègent rien. L'article L.312-1 le pose expressément : la responsabilité de l'employeur reste entière pour la sécurité et la santé dans tous les aspects liés au travail, danger grave et immédiat compris.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. 29.1.1 CCT Bâtiment 2025 Obligations des salariés en matière d'hygiène et de sécurité
Art. 6.1 CCT Bâtiment 2025 Inobservation des prescriptions de sécurité et mise en danger
Art. 5.1 CCT Bâtiment 2025 Information de la délégation de tout avertissement écrit
Art. L.313-1 du Code du travail Obligations des salariés en matière de sécurité et de santé
Art. L.312-1 du Code du travail Responsabilité de l'employeur non affectée
Art. L.414-14 (3) du Code du travail Saisine directe de l'ITM par le délégué à la sécurité

Note

L'article 6.1 exige, pour la mise en danger, soit la malveillance, soit un avertissement préalable. Les obligations du salarié n'allègent en rien la responsabilité de l'employeur.

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