L'alcool est-il interdit sur les chantiers du bâtiment au Luxembourg ?
Réponse courte
Oui. L'article 29.1.1 fait figurer parmi les engagements des salariés celui de ne pas consommer de l'alcool voire de substances narcotiques sur le lieu de travail et les chantiers. L'interdiction est posée sans seuil ni exception.
La convention en tire une conséquence disciplinaire dans un cas précis. L'article 6.1 range parmi les motifs de licenciement sans préavis le fait de causer délibérément un dommage matériel à son employeur par imprudence manifeste ou en état d'ivresse. La rédaction ne fait pas de l'ivresse un motif autonome : elle vise le dommage matériel causé dans cet état.
Les autres cas de l'article 6.1 restent mobilisables selon les circonstances : inobservation des prescriptions de sécurité, mise en danger de sa sécurité personnelle ou de celle des collègues, voies de fait, actions malhonnêtes ou immorales sur le lieu de travail. Le règlement d'ordre interne de l'article 29.8 est le support prévu pour préciser ces prescriptions.
Définition
L'état d'ivresse est visé par l'article 6.1 comme circonstance du dommage matériel, non comme faute en soi. La convention ne définit ni seuil, ni mode de constatation.
Les substances narcotiques sont visées au même titre que l'alcool par l'article 29.1.1, dans les mêmes termes et avec la même portée.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
L'interdiction et ses conséquences relèvent de textes distincts.
| Élément | Contenu | Article |
|---|---|---|
| Interdiction | Alcool et substances narcotiques sur le lieu de travail et les chantiers | 29.1.1 |
| Portée | Sans seuil ni exception dans le texte | 29.1.1 |
| Dommage matériel en état d'ivresse | Motif de licenciement sans préavis | 6.1 |
| Mise en danger de soi ou des collègues | Motif de licenciement, en cas de malveillance ou malgré un avertissement | 6.1 |
| Inobservation des prescriptions de sécurité | Motif de licenciement sans préavis | 6.1 |
| Prescriptions supplémentaires | Règlement d'ordre interne élaboré avec la délégation | 29.8 |
Modalités pratiques
La convention ne prévoit ni contrôle, ni procédure de constatation.
| Point | État du texte conventionnel |
|---|---|
| Interdiction de consommation | Posée à l'article 29.1.1 |
| Seuil d'alcoolémie | Non fixé |
| Modalités de contrôle | Non prévues |
| Procédure de constatation | Non prévue |
| Conséquence disciplinaire | Rattachée au dommage matériel ou à la sécurité, article 6.1 |
| Support pour préciser les règles | Règlement d'ordre interne, article 29.8 |
Pratiques et recommandations
Écrivez ce que la convention n'organise pas. Elle pose l'interdiction sans prévoir de contrôle : c'est au règlement d'ordre interne, élaboré avec la délégation, de fixer ce qui peut l'être, dans le respect des règles protégeant la personne du salarié.
La seule consommation ne suffit pas à qualifier la faute. L'article 6.1 vise le dommage matériel causé en état d'ivresse ; hors de ce cas, il faut caractériser une inobservation des prescriptions de sécurité ou une mise en danger, avec des faits précis.
Tolérer une situation manifeste ne protège pas l'employeur, au contraire. L'article L.312-1 dispose que les obligations des salariés n'affectent pas le principe de sa responsabilité, alcool ou non.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 29.1.1 CCT Bâtiment 2025 | Interdiction de l'alcool et des substances narcotiques |
| Art. 6.1 CCT Bâtiment 2025 | Dommage matériel en état d'ivresse, inobservation des prescriptions de sécurité |
| Art. 29.8 CCT Bâtiment 2025 | Règlement d'ordre interne fixant des prescriptions supplémentaires |
| Art. 5.1 CCT Bâtiment 2025 | Information de la délégation de tout avertissement écrit |
| Art. L.312-1 du Code du travail | Responsabilité de l'employeur non affectée par les obligations des salariés |
| Art. L.313-1 du Code du travail | Obligations des salariés en matière de sécurité |
| Art. L.124-10 (2) du Code du travail | Définition et appréciation du motif grave |
Note
La convention pose l'interdiction sans fixer de seuil ni organiser de contrôle. L'article 6.1 ne fait pas de l'ivresse un motif autonome : il vise le dommage matériel causé dans cet état.