Un intérimaire sur un chantier est-il payé au barème du bâtiment ?
Réponse courte
Oui. La convention n'emploie pas une fois le mot « intérim », mais l'article L.131-13 du Code du travail règle la question : le salaire de l'intérimaire ne peut être inférieur à celui auquel pourrait prétendre, après période d'essai, un salarié de même qualification ou de qualification équivalente embauché dans les mêmes conditions comme salarié permanent par l'utilisateur.
Le texte va plus loin lorsque l'utilisateur n'a pas de permanent de qualification équivalente : le salaire ne peut alors être inférieur à celui prévu par la convention collective de branche applicable au salarié intérimaire. Le barème du bâtiment converti à l'indice s'impose donc dans les deux hypothèses.
L'employeur juridique reste l'agence, tenue d'effectuer les retenues fiscales et sociales. Mais la convention étant déclarée d'obligation générale, l'utilisateur ne peut pas se retrancher derrière l'absence de mention conventionnelle : l'intérim est un régime distinct, non une dérogation au barème sectoriel.
Définition
L'égalité de rémunération de l'article L.131-13 aligne l'intérimaire sur le salarié permanent comparable de l'entreprise utilisatrice, et à défaut sur la convention collective de branche.
La qualification équivalente s'apprécie par rapport aux groupes de l'annexe II : un intérimaire affecté à des travaux de coffrage se compare à un salarié du groupe B, non à un manœuvre.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
La référence salariale se détermine par étapes successives.
| Situation chez l'utilisateur | Référence applicable |
|---|---|
| Salarié permanent de même qualification | Son salaire, après période d'essai |
| Salarié permanent de qualification équivalente | Son salaire, après période d'essai |
| Aucun permanent de qualification équivalente | La convention collective de branche, soit le barème du bâtiment converti |
| À défaut de convention applicable | Le salaire d'un permanent du même poste dans une autre entreprise |
| Retenues fiscales et sociales | À charge de l'entrepreneur de travail intérimaire |
Modalités pratiques
Les autres stipulations conventionnelles ne suivent pas toutes le même régime.
| Élément | Applicable à l'intérimaire sur le chantier |
|---|---|
| Barème horaire converti à l'indice | Oui, par l'effet de l'article L.131-13 |
| Suppléments pour travaux pénibles | Oui, éléments de rémunération du poste occupé |
| Majorations pour heures supplémentaires et travail de nuit | Oui, liées aux conditions d'exécution |
| Congés collectifs d'été et d'hiver | Le chantier ferme, ce qui suspend la mise à disposition |
| Équipements de sécurité | Fournis, l'utilisateur étant responsable des conditions de sécurité pendant la mission |
| Livret de travail | Instrument conventionnel, sans équivalent dans le contrat de mission |
Pratiques et recommandations
Communiquez le groupe de qualification de référence à l'agence. Sans lui, elle ne peut pas établir le salaire dû, et l'écart se découvre au contrôle : l'utilisateur qui laisse l'agence appliquer un taux générique s'expose à un rappel réclamé à la chaîne.
Le congé collectif ne se contourne pas par l'intérim. La fermeture s'impose au chantier, et faire travailler un intérimaire pendant la fermeture sans autorisation de la commission ad hoc expose le site à une fermeture immédiate.
L'utilisateur porte la sécurité pendant la mission. Équipements, formation aux règles du poste et conditions d'exécution relèvent de lui, ce qui rejoint les obligations de coactivité pesant sur tout employeur présent sur un même lieu de travail.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.131-13 (1) du Code du travail | Égalité de rémunération et renvoi à la convention collective de branche |
| Art. L.131-13 (2) du Code du travail | Retenues fiscales et sociales à charge de l'entrepreneur de travail intérimaire |
| Art. 13.1 CCT Bâtiment 2025 | Salaires minima du barème |
| Art. 17.1 CCT Bâtiment 2025 | Adaptation des salaires à l'indice |
| Art. 25.6 CCT Bâtiment 2025 | Congés collectifs applicables à tous les chantiers |
| Art. L.223-1 du Code du travail | Adaptation des taux conventionnels aux variations du coût de la vie |
| Art. L.312-2 (5) du Code du travail | Coopération entre employeurs présents sur un même lieu de travail |
Note
La convention ne mentionne pas l'intérim, mais l'article L.131-13 renvoie à la convention collective de branche lorsque l'utilisateur n'a pas de permanent de qualification équivalente. Le barème converti s'applique dans les deux cas.