Que doit faire le délégué à la sécurité sur les chantiers ?
Réponse courte
Consigner et se déplacer. L'article 29.2 impose au délégué à la sécurité de consigner dans un rapport les observations positives et négatives sur l'état de sécurité des chantiers qu'il a visités, et de marquer les observations positives lorsque des problèmes soulevés dans les rapports antérieurs ont été régularisés.
L'employeur lui remet à cette fin un cahier de rapports en triple exemplaire, lui permettant de noter ses observations et de conserver un dossier complet. Le délégué doit par ailleurs être libre de se déplacer en cas d'accident de travail ou en cas de danger possible sur un chantier.
Le Code du travail complète ce dispositif. Le délégué consigne ses constatations, contresignées par le chef de service, dans un registre spécial déposé au bureau de l'entreprise ; dans les cas urgents réclamant une intervention immédiate, il peut s'adresser directement à l'ITM, à condition d'en informer en même temps le chef d'entreprise et la délégation du personnel. Il dispose en outre d'un crédit d'heures conventionnel.
Définition
Le cahier de rapports est le support conventionnel des observations du délégué. Remis en triple exemplaire, il lui permet de conserver un dossier complet.
Le registre spécial est le support légal, déposé au bureau de l'entreprise, où les membres de la délégation et l'inspectorat du travail peuvent prendre connaissance des constatations.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les obligations conventionnelles et légales se complètent.
| Obligation | Contenu | Source |
|---|---|---|
| Rapport obligatoire | Observations positives et négatives sur les chantiers visités | Article 29.2 |
| Suivi des régularisations | Marquer les observations positives sur les problèmes antérieurs régularisés | Article 29.2 |
| Cahier de rapports | Remis par l'employeur en triple exemplaire | Article 29.2 |
| Liberté de déplacement | En cas d'accident ou de danger possible | Article 29.2 |
| Registre spécial | Constatations contresignées par le chef de service, déposées au bureau | L.414-14 (3) |
| Saisine directe de l'ITM | Cas urgents, avec information simultanée du chef d'entreprise et de la délégation | L.414-14 (3) |
| Tournée de contrôle | Hebdomadaire, avec le chef d'entreprise ou son représentant | L.414-14 (4) |
Modalités pratiques
Le délégué doit être consulté et renseigné sur une liste précise de sujets.
| Sujet de consultation | Source |
|---|---|
| Évaluation des risques pour la sécurité et la santé | L.414-14 (7) 1. |
| Mesures de protection et matériel de protection | L.414-14 (7) 2. |
| Déclarations à introduire auprès de l'ITM | L.414-14 (7) 3. |
| Actions ayant des effets substantiels sur la sécurité | L.414-14 (7) 4. |
| Nomination des salariés désignés pour la prévention | L.414-14 (7) 5. |
| Premiers secours, lutte contre l'incendie et évacuation | L.414-14 (7) 6. |
| Recours à des compétences extérieures | L.414-14 (7) 8. |
| Formation adéquate assurée à chaque salarié | L.414-14 (7) 9. |
Pratiques et recommandations
Notez les observations positives, pas seulement les manquements. En marquant les problèmes régularisés, le rapport documente la réaction de l'entreprise — ce qui pèse le jour où un accident survient.
L'organisation du chantier ne justifie pas tout. L'article 30.10 qualifie d'entrave tout empêchement non motivé par des raisons justifiées, et l'entrave à l'exercice de la mission du délégué à la sécurité est pénalement sanctionnée.
Le délégué saisit l'ITM sans autorisation préalable en cas d'urgence. Deux conditions suffisent : l'urgence, et l'information simultanée du chef d'entreprise et de la délégation.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 29.2 CCT Bâtiment 2025 | Rapports, cahier en triple exemplaire, liberté de déplacement et crédit d'heures |
| Art. 29.1 CCT Bâtiment 2025 | Mesures proposées par le délégué à la sécurité |
| Art. 30.10 CCT Bâtiment 2025 | Entrave au fonctionnement de la délégation |
| Art. L.414-14 (3) du Code du travail | Registre spécial et saisine directe de l'ITM |
| Art. L.414-14 (4) et (5) du Code du travail | Tournée de contrôle et accompagnement de l'inspectorat |
| Art. L.414-14 (7) du Code du travail | Matières de consultation et de renseignement |
| Art. L.414-14 (8) du Code du travail | Collaboration avec les salariés désignés |
Note
Le rapport doit mentionner les observations positives comme négatives, ce qui documente le suivi des problèmes antérieurs. La saisine directe de l'ITM en cas d'urgence ne requiert aucune autorisation, mais suppose l'information simultanée du chef d'entreprise et de la délégation.