Qu'est-ce qu'un contrat de mission et en quoi diffère-t-il d'un contrat de travail ordinaire ?
Réponse courte
Le contrat de mission est celui par lequel un salarié s'engage envers une agence de travail intérimaire, contre salaire, à accomplir une tâche précise et non durable auprès d'un utilisateur qui n'est pas son employeur. L'article L.131-6 le répute contrat de travail, et précise que nulle preuve n'est admise contre cette présomption.
Trois différences le distinguent du contrat ordinaire. Il est adressé au salarié après le début du travail, dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition, là où le contrat de droit commun se signe au plus tard à l'entrée en service. Il est doublé d'un second contrat, conclu entre l'agence et l'utilisateur, dont il doit reproduire les mentions. Et il fait intervenir un tiers qui dirige le travail sans être l'employeur.
Le défaut d'écrit conforme ouvre au salarié le droit à l'indemnité compensatoire de préavis et expose l'agence à une amende de 251 à 5 000 euros par salarié concerné.
Définition
Le salarié intérimaire est celui qui s'engage dans le cadre d'un contrat de mission pour être mis à la disposition provisoire d'un ou de plusieurs utilisateurs. La mission est la tâche précise et non durable ainsi confiée, autorisée par ou en vertu de l'article L.122-1, celui-là même qui énumère les cas de recours au contrat à durée déterminée.
La présomption de l'article L.131-6 est irréfragable, ce qui la distingue des présomptions ordinaires du droit du travail. Une agence qui soutiendrait avoir conclu un contrat d'entreprise ou une prestation de services n'a aucun moyen de preuve recevable pour renverser la qualification.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Le contrat de mission n'existe valablement que si trois conditions tenant à l'objet, à la forme et au délai sont réunies.
| Condition | Contenu |
|---|---|
| Objet | Une tâche précise et non durable au sens de l'article L.122-1 |
| Forme | Écrit, établi par l'entrepreneur de travail intérimaire |
| Délai | Adressé au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition |
| Contenu | Les mentions de l'article L.121-4, plus les six mentions propres à l'article L.131-6 |
| Qualification | Réputé contrat de travail, sans preuve contraire admise |
Modalités pratiques
Les six mentions imposées par la loi du 24 juillet 2024 s'ajoutent à celles du contrat de travail de droit commun.
| Mention | Contenu |
|---|---|
| 1° | Identité de l'utilisateur |
| 2° | Reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition (art. L.131-4 (2)) |
| 3° | Date d'échéance du terme, ou durée minimale lorsque le contrat n'en comporte pas |
| 4° | Nom du salarié absent, en cas de remplacement |
| 5° | Durée et conditions d'application de la période d'essai éventuelle |
| 6° | Le cas échéant, la clause de renouvellement de l'article L.131-9 |
| Mention imposée | Le contrat doit indiquer que l'embauche par l'utilisateur à l'issue de la mission n'est pas interdite |
Pratiques et recommandations
Un intérimaire embauché le lundi peut recevoir son contrat le mercredi : les deux jours ouvrables de l'article L.131-6 courent après la mise à disposition, pas avant. Les services RH habitués au contrat ordinaire, signé au plus tard à l'entrée en service, inversent souvent les deux délais. Celui du contrat de mise à disposition est encore différent — trois jours ouvrables, et il lie l'agence à l'utilisateur.
L'entreprise utilisatrice ne signe jamais le contrat de mission, mais elle en écrit une partie. La mention 2° impose d'y reproduire ce qu'elle a déclaré à l'agence : motif du recours, qualification exigée, horaire, et salaire versé à un permanent de qualification équivalente. Ce qu'un acheteur note à la hâte sur un bon de commande se retrouve mot pour mot dans la pièce que le salarié produira au tribunal du travail.
Une clause interdisant au salarié de se faire embaucher par l'utilisateur est nulle, et la loi impose d'écrire l'inverse dans le contrat. Les agences qui la gardent dans leurs modèles cumulent deux difficultés : la clause ne produit aucun effet, et sa présence documente la pratique que le texte a voulu supprimer.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.121-4 du Code du travail | Mentions du contrat de travail de droit commun |
| Art. L.122-1 du Code du travail | Cas dans lesquels une tâche est précise et non durable |
| Art. L.131-1 du Code du travail | Définitions de l'entrepreneur, du contrat de mission et du salarié intérimaire |
| Art. L.131-4 (2) du Code du travail | Mentions du contrat de mise à disposition, reproduites dans le contrat de mission |
| Art. L.131-6 (1) du Code du travail | Forme écrite, délai de deux jours ouvrables, présomption irréfragable et six mentions |
| Art. L.131-6 (2) du Code du travail | Indemnité compensatoire de préavis à défaut d'écrit conforme |
| Art. L.134-3 (4) du Code du travail | Amende de 251 à 5 000 euros par salarié concerné |
Note
La présomption de l'article L.131-6 est irréfragable : aucune preuve n'est admise pour établir que la relation ne serait pas un contrat de travail. Le contrat de mission est le seul contrat de travail luxembourgeois qui puisse légalement parvenir au salarié après le début de la prestation.