Le contrat de mission est-il un véritable contrat de travail ?
Réponse courte
Oui, et la loi interdit d'en discuter. L'article L.131-6 (1) énonce que le contrat de mission est réputé contrat de travail et ajoute que nulle preuve n'est admise contre cette présomption. La présomption est donc irréfragable, ce qui la distingue de la plupart des présomptions du droit du travail.
L'agence qui soutiendrait avoir conclu un contrat d'entreprise, une prestation de services ou une convention de portage n'a aucun moyen de preuve recevable. Le juge n'a pas à rechercher l'existence d'un lien de subordination : la qualification résulte du texte.
La conséquence pratique est double. Le salarié bénéficie du droit du travail dans son ensemble, sous réserve des règles propres au Titre III ; et les litiges nés de ce contrat relèvent du tribunal du travail, tandis que ceux du contrat de mise à disposition relèvent de la juridiction commerciale ou de la justice de paix.
Définition
Une présomption irréfragable ne souffre aucune preuve contraire. Elle se distingue de la présomption simple, que la partie adverse peut renverser, et de la présomption mixte, dont le renversement n'est admis que par certains modes de preuve.
Le texte l'exprime en deux temps : d'abord la qualification, ensuite l'interdiction de la combattre. Cette rédaction écarte tout débat sur la réalité de la relation de travail.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
La présomption emporte l'application du droit du travail, avec les adaptations propres au Titre III.
| Domaine | Règle applicable |
|---|---|
| Qualification de la relation | Contrat de travail, sans preuve contraire |
| Employeur | L'entrepreneur de travail intérimaire |
| Juridiction | Tribunal du travail |
| Mentions du contrat | Celles de l'article L.121-4, plus les six de l'article L.131-6 |
| Durée maximale | Douze mois, règle propre au Titre III |
| Période d'essai | Trois, cinq ou huit jours travaillés, règle propre au Titre III |
| Congé annuel | Ouvert pour chaque mission, par dérogation à l'article L.233-6 |
Modalités pratiques
Certaines conséquences se produisent même lorsque le formalisme n'a pas été respecté.
| Situation | Effet |
|---|---|
| Aucun contrat écrit | La relation reste un contrat de travail ; le salarié a droit à l'indemnité compensatoire de préavis |
| Agence dépourvue d'autorisation | La présomption joue quand même ; la garantie financière couvre salaires et charges |
| Contrat qualifié autrement par les parties | La qualification légale s'impose |
| Mission exécutée à l'étranger pour une agence luxembourgeoise | Le chapitre reste applicable au contrat de mission |
| Poursuite du travail chez l'utilisateur sans contrat | Naissance d'un contrat à durée indéterminée avec l'utilisateur |
Pratiques et recommandations
La présomption ne se limite pas au contrat signé : elle s'attache à la relation de mission elle-même. Une agence qui n'a établi aucun écrit ne se trouve donc pas hors du droit du travail, elle se trouve dans un contrat de travail dont elle n'a pas fixé les termes, ce qui ouvre au salarié l'indemnité compensatoire de préavis.
Le sort du salarié ne dépend pas de la régularité de la situation de l'agence. Une agence sans autorisation reste employeur, et la garantie financière exigée à l'article L.131-3 a précisément pour objet de couvrir les salaires, accessoires, indemnités et charges en cas de défaillance.
La présomption joue au bénéfice du salarié, mais elle ne crée aucun lien avec l'entreprise utilisatrice. Pour que celle-ci devienne employeur, il faut un autre fondement : la poursuite du travail après la fin de la mission, qui fait naître un contrat à durée indéterminée en application de l'article L.131-10.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.121-4 du Code du travail | Mentions du contrat de travail applicables au contrat de mission |
| Art. L.131-3 (1) du Code du travail | Garantie financière couvrant salaires, accessoires, indemnités et charges |
| Art. L.131-6 (1) du Code du travail | Présomption irréfragable de contrat de travail |
| Art. L.131-6 (2) du Code du travail | Indemnité compensatoire de préavis à défaut d'écrit conforme |
| Art. L.131-10 (1) du Code du travail | Naissance d'un contrat à durée indéterminée avec l'utilisateur |
| Art. L.131-18 (2) du Code du travail | Compétence du tribunal du travail |
| Art. L.131-19 (2) du Code du travail | Application du chapitre aux missions effectuées hors du territoire |
Note
La présomption de l'article L.131-6 est irréfragable : aucune preuve n'est recevable pour établir que la relation ne serait pas un contrat de travail. Elle rend inutile toute recherche d'un lien de subordination, mais ne crée aucun lien contractuel avec l'entreprise utilisatrice.