Un intérimaire qui refuse de renouveler son contrat ouvre-t-il un délai de carence ?
Réponse courte
Non, mais l'exception est limitée dans le temps. L'article L.131-11, point 6, écarte le délai de carence en cas de refus du salarié de renouveler son contrat lorsque celui-ci comporte une clause de renouvellement — et seulement pour la durée du contrat non renouvelé restant à courir.
Une exception voisine figure au point 5 : la rupture anticipée du fait du salarié sous contrat de mission écarte également la carence. Les deux partagent la même logique — la mission s'est interrompue du fait du salarié, et l'entreprise ne doit pas en supporter les conséquences.
La limitation temporelle du point 6 mérite attention. Passée la durée qu'aurait eue le renouvellement refusé, la carence reprend son cours ordinaire, calculée sur le tiers de la durée du contrat achevé.
Définition
Le refus de renouveler suppose l'existence préalable d'une clause de renouvellement, dans le contrat initial ou dans un avenant. Sans clause, il n'y a pas de renouvellement possible, donc pas de refus au sens du texte.
La rupture anticipée du fait du salarié est celle qu'il prend l'initiative de notifier avant le terme. Elle ouvre par ailleurs à l'agence des dommages-intérêts correspondant à son préjudice réel, plafonnés au montant du préavis.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les deux exceptions n'ont ni le même déclencheur ni la même portée.
| Exception | Déclencheur | Portée dans le temps |
|---|---|---|
| Point 5 — rupture anticipée | Rupture du fait du salarié sous contrat de mission | Non limitée par le texte |
| Point 6 — refus de renouveler | Refus du salarié, en présence d'une clause de renouvellement | Limitée à la durée du contrat non renouvelé restant à courir |
Modalités pratiques
Les situations voisines n'entrent pas dans ces exceptions.
| Situation | Exception applicable |
|---|---|
| Le salarié démissionne en cours de mission | Point 5 |
| Le salarié refuse le renouvellement prévu par une clause | Point 6, pour la durée restant à courir |
| Le contrat ne comporte pas de clause de renouvellement | Aucune, le refus n'étant pas concevable |
| L'agence décide de ne pas renouveler | Aucune, la décision ne venant pas du salarié |
| L'utilisateur met fin à la mise à disposition | Aucune |
| Rupture pendant la période d'essai par le salarié | Le point 5 vise la rupture anticipée du fait du salarié |
Pratiques et recommandations
L'exception du point 6 suppose de connaître la durée qu'aurait eue le renouvellement. Elle se calcule sur la clause elle-même, ce qui donne un intérêt supplémentaire à rédiger celle-ci en précisant la durée de chaque renouvellement plutôt qu'en se bornant à en poser le principe.
La décision de l'agence de ne pas renouveler n'ouvre aucune exception. Le texte vise le refus du salarié, et un contrat non renouvelé par choix de l'employeur laisse la carence s'appliquer normalement.
L'utilisateur qui met fin à la mise à disposition ne bénéficie d'aucune des deux exceptions. Il n'est pas partie au contrat de mission et ne peut pas le rompre : sa décision met fin à la relation commerciale, non au contrat de travail, et la carence court à l'expiration de celui-ci.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.131-9 du Code du travail | Clause de renouvellement, condition du refus visé au point 6 |
| Art. L.131-11, points 5 et 6, du Code du travail | Exceptions tenant à la rupture anticipée et au refus de renouveler |
| Art. L.131-16 du Code du travail | Dommages-intérêts dus par l'agence en cas de rupture anticipée |
| Art. L.131-17 du Code du travail | Dommages-intérêts dus par le salarié en cas de rupture anticipée de son fait |
Note
L'exception du point 6 ne vaut que pour la durée du contrat non renouvelé restant à courir, après quoi la carence reprend son cours. La décision de l'agence ou de l'utilisateur de ne pas poursuivre n'ouvre aucune exception, le texte visant le seul refus du salarié.