Jours travaillés ou jours ouvrables : quelle unité s'applique à l'intérim ?
Réponse courte
Les deux, selon le délai concerné. Le Titre III emploie deux unités différentes, et les confondre fausse tous les calculs.
La période d'essai se compte en jours travaillés : trois, cinq ou huit selon la durée du contrat. Un jour travaillé suppose une prestation effective du salarié, de sorte que l'essai s'étire sur le calendrier lorsque le salarié travaille à temps partiel ou en horaires décalés.
Les délais de conclusion des contrats se comptent en jours ouvrables : trois pour le contrat de mise à disposition, deux pour le contrat de mission. L'article L.233-5 définit le jour ouvrable comme tout jour de calendrier sauf les dimanches et les jours fériés légaux — le samedi en fait donc partie, et ces délais courent que le salarié travaille ou non, y compris pendant un arrêt de travail.
Définition
Le jour travaillé n'est pas défini par le Titre III. Il s'entend du jour pendant lequel le salarié fournit effectivement sa prestation, ce qui le rattache au rythme de travail réel.
Le jour ouvrable est défini à l'article L.233-5 : tous les jours de calendrier sauf les dimanches et les jours fériés légaux. Cette définition figure dans le chapitre consacré au congé annuel, seul endroit où le Code la donne.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Chaque délai du Titre III relève d'une unité déterminée.
| Délai | Unité | Fondement |
|---|---|---|
| Période d'essai | 3, 5 ou 8 jours travaillés | Art. L.131-7 (2) |
| Contrat de mise à disposition | 3 jours ouvrables | Art. L.131-4 (1) |
| Contrat de mission | 2 jours ouvrables | Art. L.131-6 (1) |
| Document conforme sur demande | 2 mois | Art. L.131-6 (1), al. 5 |
| Durée maximale du contrat | 12 mois | Art. L.131-8 (2) |
| Délai de carence | Le tiers de la durée du contrat | Art. L.131-11 |
| Relevé mensuel | 8 premiers jours du mois | Art. L.131-21 |
Modalités pratiques
L'écart entre les deux unités se mesure sur des cas concrets.
| Situation | Essai de 5 jours travaillés | Délai de 3 jours ouvrables |
|---|---|---|
| Salarié à temps plein, 5 jours par semaine | Une semaine calendaire | Trois jours, samedi compris |
| Salarié présent 3 jours par semaine | Près de deux semaines | Inchangé, trois jours |
| Mission commencée un vendredi | Reprend le lundi | Échéance le mardi, le dimanche étant exclu |
| Jour férié en cours de période | Non décompté, faute de prestation | Non décompté, exclu par l'article L.233-5 |
| Arrêt maladie du salarié | Suspend le décompte de l'essai | Sans effet sur le délai contractuel |
Pratiques et recommandations
Le délai de conclusion du contrat court même quand le salarié ne travaille pas. Une mission qui commence un vendredi et se poursuit le lundi laisse trois jours ouvrables pour le contrat commercial — vendredi, samedi, lundi — alors que le salarié n'aura travaillé que deux jours.
L'essai, à l'inverse, suit la présence effective. Un salarié embauché pour cinq jours travaillés d'essai mais placé sur un poste en trois-huit ou à temps partiel verra sa période probatoire s'étendre sur plusieurs semaines calendaires, et l'agence conserve pendant tout ce temps la faculté de rompre sans préavis ni indemnité.
Les échéances calculées en mois ne se convertissent ni en jours ouvrables ni en jours travaillés. Le plafond de douze mois, les deux mois de remise du document conforme et le délai de carence exprimé en fraction de la durée du contrat obéissent chacun à leur propre logique, ce qui fait trois systèmes de computation à distinguer dans un même dossier.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.131-4 (1) du Code du travail | Délai de trois jours ouvrables du contrat de mise à disposition |
| Art. L.131-6 (1) du Code du travail | Délai de deux jours ouvrables du contrat de mission et délai de deux mois du document conforme |
| Art. L.131-7 (2) du Code du travail | Période d'essai exprimée en jours travaillés |
| Art. L.131-8 (2) du Code du travail | Durée maximale exprimée en mois |
| Art. L.131-11 du Code du travail | Délai de carence exprimé en fraction de la durée du contrat |
| Art. L.131-21 du Code du travail | Relevé mensuel dans les huit premiers jours du mois |
| Art. L.233-5 du Code du travail | Définition du jour ouvrable |
Note
Le Titre III combine trois modes de computation : jours travaillés pour l'essai, jours ouvrables pour la conclusion des contrats, mois ou fraction de durée pour les plafonds et la carence. Seul le jour ouvrable est défini par le Code, à l'article L.233-5, et cette définition figure dans le chapitre du congé annuel.