Quelle convention collective s'applique au salarié intérimaire ?
Réponse courte
Il faut distinguer deux questions. Pour les conditions de travail pendant la mission, l'article L.131-12 rend l'utilisateur seul responsable de l'application au salarié des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relatives aux conditions de travail et à la protection des salariés : ce sont donc les règles conventionnelles applicables chez l'utilisateur qui régissent la durée du travail, les repos et les pauses.
Pour le salaire, l'article L.131-13 (1) suit une autre logique. La comparaison se fait avec un permanent de l'utilisateur ; ce n'est qu'à défaut d'un tel salarié que le texte renvoie à « la convention collective de branche applicable au salarié intérimaire », c'est-à-dire celle attachée à sa situation et non à l'entreprise d'accueil.
Le contrat de mission doit enfin mentionner, le cas échéant, les conventions collectives régissant les conditions de travail du salarié, au titre de l'article L.121-4 (2), 12°.
Définition
Les dispositions conventionnelles visées à l'article L.131-12 sont celles relatives aux conditions de travail et à la protection des salariés dans l'exercice de leur profession. Le texte les place sous la responsabilité exclusive de l'utilisateur pendant la mission.
La convention collective de branche applicable au salarié intérimaire de l'article L.131-13 (1) est rattachée au salarié, ce qui la distingue de celle applicable au lieu d'exécution.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Deux rattachements coexistent selon l'objet.
| Objet | Convention de référence | Responsable |
|---|---|---|
| Conditions de travail, repos, pauses | Celles applicables chez l'utilisateur | L'utilisateur, seul |
| Salaire, à défaut de permanent comparable | Convention de branche applicable au salarié intérimaire | L'agence, sur déclaration |
| Mention au contrat de mission | Celles régissant les conditions de travail du salarié | L'agence |
| Installations collectives | Régime applicable aux permanents de l'utilisateur | L'utilisateur |
Modalités pratiques
Le rattachement se lit à travers les documents du dispositif.
| Document | Ce qu'il révèle |
|---|---|
| Contrat de mise à disposition | Le lieu de la mission, qui détermine les conditions de travail applicables |
| Contrat de mission | Les conventions collectives régissant les conditions de travail du salarié |
| Décompte de salaire | Les éléments effectivement versés |
| Relevé mensuel | L'activité économique de l'établissement utilisateur |
Pratiques et recommandations
Le lieu de la mission est l'information déterminante et elle est souvent renseignée trop vaguement. C'est lui qui identifie l'établissement d'accueil et donc les règles conventionnelles dont l'utilisateur répond : une entreprise à plusieurs sites doit indiquer l'adresse précise d'exécution.
L'agence renseigne mal la mention des conventions collectives parce que celle qui régit les conditions de travail est souvent celle de son client, non la sienne. Obtenir cette information au moment de la commande fait partie des éléments à recueillir, au même titre que le motif et le salaire de référence.
Le double rattachement explique des situations qui paraissent incohérentes. Un intérimaire peut voir ses horaires régis par la convention collective de l'entreprise d'accueil et son salaire fixé par référence à une autre convention, sans qu'aucune règle ne soit méconnue.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.121-4 (2), 12°, du Code du travail | Mention des conventions collectives régissant les conditions de travail du salarié |
| Art. L.131-4 (2) du Code du travail | Lieu de la mission et horaire normal |
| Art. L.131-6 (1), 2°, du Code du travail | Reproduction des mentions dans le contrat de mission |
| Art. L.131-12, alinéa 1, du Code du travail | Application des dispositions conventionnelles sous la responsabilité de l'utilisateur |
| Art. L.131-13 (1) du Code du travail | Convention collective de branche applicable au salarié intérimaire, à défaut de permanent comparable |
| Art. L.131-15 du Code du travail | Accès aux installations collectives dans les mêmes conditions que les permanents |
Note
Le Titre III opère un double rattachement : les conditions de travail suivent l'entreprise utilisatrice, le salaire suit d'abord ses permanents puis, à défaut, la convention de branche applicable au salarié. Les deux peuvent donc relever de conventions différentes sans contradiction.