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De quels avantages de l'entreprise utilisatrice l'intérimaire bénéficie-t-il ?

Réponse courte

De trois blocs, et de trois seulement. Le Titre III garantit l'accès aux installations collectives, notamment de restauration et aux moyens de transport, dans les mêmes conditions que les permanents ; l'application des dispositions conventionnelles relatives aux conditions de travail, sous la responsabilité de l'utilisateur ; et un salaire au moins égal à celui d'un permanent de qualification équivalente.

Le texte ne pose aucun principe général d'égalité de traitement avec les salariés permanents. Les avantages qui ne relèvent d'aucun de ces trois blocs — participation, intéressement, régime complémentaire de pension, avantages en nature liés au statut — ne sont pas visés par le Titre III.

La raison tient à la qualité d'employeur. L'intérimaire est salarié de l'agence, et les avantages attachés à l'appartenance au personnel de l'utilisateur supposent un lien contractuel avec celle-ci que le contrat de mission ne crée pas.

Définition

Les installations collectives sont les équipements mis à la disposition du personnel dans l'entreprise. Le texte cite la restauration et les moyens de transport à titre d'exemples, la formule « notamment » ouvrant la liste.

Les dispositions conventionnelles visées à l'article L.131-12 sont celles relatives aux conditions de travail et à la protection des salariés dans l'exercice de leur profession, non l'ensemble de la convention collective.

Questions fréquentes

L'ancienneté acquise ouvre-t-elle des avantages chez le client ?
Non, elle est acquise chez l'agence. Ce n'est qu'en cas d'embauche que la durée des missions de l'année précédente entre dans l'ancienneté du salarié chez l'utilisateur.
L'intéressement ou la participation sont-ils dus à un intérimaire ?
Le Titre III ne les vise pas. Les avantages attachés à l'appartenance au personnel de l'utilisateur supposent un lien contractuel avec elle, que le contrat de mission ne crée pas.
Le Titre III pose-t-il une égalité générale avec les salariés permanents ?
Non. Il garantit trois blocs précis : l'accès aux installations collectives, l'application des dispositions conventionnelles relatives aux conditions de travail, et un salaire au moins égal à celui d'un permanent comparable.
Quel avantage est le plus souvent négligé ?
L'accès aux installations collectives. Il ne dépend d'aucune durée minimale de mission et incombe à l'utilisateur : badges, restauration et navettes doivent être ouverts dès le premier jour.
Une entreprise peut-elle accorder davantage que ce que la loi impose ?
Oui, rien ne l'interdit et cela se pratique. Ce qui compte est de savoir ce qui relève de l'obligation et ce qui relève du choix.

Conditions d’exercice

Le partage entre ce qui est garanti et ce qui ne l'est pas.

Élément Garanti par le Titre III Fondement
Restauration, transport, installations collectives Oui Art. L.131-15
Durée du travail, repos, pauses Oui Art. L.131-12
Sécurité, hygiène, santé au travail Oui Art. L.131-12
Salaire au moins égal à celui d'un permanent Oui Art. L.131-13 (1)
Congé annuel Oui, à un régime plus favorable Art. L.131-12, alinéa 3
Participation, intéressement, régime de pension Non visés

Modalités pratiques

Les éléments non visés relèvent d'autres logiques.

Élément Analyse
Régime complémentaire de pension Mention exigée au contrat le cas échéant, mais chez l'employeur qu'est l'agence
Avantages liés à l'ancienneté Ancienneté acquise chez l'agence, non chez l'utilisateur
Primes propres à l'utilisateur Non visées nommément par l'article L.131-13
Formation Droit à la formation mentionné le cas échéant au contrat, au titre de l'article L.121-4
Embauche par l'utilisateur Fait basculer le salarié dans le statut du personnel permanent

Pratiques et recommandations

L'accès aux installations est le point le plus souvent négligé et le plus simple à régler. Il ne dépend d'aucune durée minimale de mission, et il incombe à l'utilisateur : badges, restauration et navettes doivent être ouverts dès le premier jour.

La frontière se déplace le jour de l'embauche. Un intérimaire recruté par l'utilisateur entre dans le statut du personnel permanent, avec reprise de l'ancienneté des missions accomplies dans l'année précédente : les avantages jusque-là hors de portée lui deviennent accessibles.

Aller au-delà de ce que le texte impose reste possible et se pratique. Rien n'interdit à une entreprise d'ouvrir certains avantages à ses intérimaires ; ce qui compte est de savoir ce qui relève de l'obligation et ce qui relève du choix.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. L.121-4 (2), 13° et 14°, du Code du travail Mentions relatives au régime complémentaire de pension et au droit à la formation
Art. L.131-10 (2) du Code du travail Reprise d'ancienneté en cas d'embauche par l'utilisateur
Art. L.131-12 du Code du travail Conditions de travail, dispositions conventionnelles et congé annuel
Art. L.131-13 (1) du Code du travail Salaire au moins égal à celui d'un permanent
Art. L.131-14 du Code du travail Ancienneté acquise dans l'entreprise de travail intérimaire
Art. L.131-15 du Code du travail Accès aux installations collectives

Note

Le Titre III ne pose aucun principe général d'égalité de traitement : il garantit trois blocs précis, les installations collectives, les conditions de travail conventionnelles et le salaire. Les avantages attachés à l'appartenance au personnel de l'utilisateur supposent un lien contractuel que le contrat de mission ne crée pas.

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