Qu'est-ce qu'une mise à disposition illégale de main-d'œuvre ?
Réponse courte
C'est l'activité, exercée en dehors des règles sur le travail intérimaire et sur le prêt de main-d'œuvre, par laquelle un employeur met des salariés engagés dans le cadre d'un contrat de travail à la disposition de tiers qui exercent sur ceux-ci une part de l'autorité administrative et hiérarchique normalement réservée à l'employeur.
Le critère décisif est celui de l'autorité. Ce n'est ni la facturation, ni la localisation du travail, ni la dénomination du contrat qui qualifient l'opération, mais le fait qu'un tiers dirige le salarié comme le ferait son employeur.
L'article L.133-1 pose cette interdiction, et les articles L.133-2 et L.133-3 en tirent trois conséquences : le contrat est nul, le salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat à durée indéterminée dès le commencement de la prestation, et les deux entreprises sont solidairement responsables des salaires et des charges.
Définition
L'autorité administrative et hiérarchique est celle qui appartient normalement à l'employeur : donner les instructions de travail, en contrôler l'exécution, organiser le temps et les modalités de la prestation. Le texte n'exige pas qu'elle soit exercée en totalité, mais seulement « une part » de celle-ci.
L'interdiction ne vise que les opérations conduites hors des chapitres I et II du Titre III. Le travail intérimaire régulier et le prêt de main-d'œuvre autorisé y échappent par construction.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Trois éléments constituent l'opération prohibée.
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Auteur | Un employeur, autre qu'un entrepreneur de travail intérimaire agissant régulièrement |
| Objet | Mettre des salariés sous contrat de travail à la disposition de tiers |
| Critère décisif | Le tiers exerce une part de l'autorité administrative et hiérarchique de l'employeur |
| Cadre | En dehors des chapitres I et II du Titre III |
Modalités pratiques
Les conséquences se déclenchent sans condition de durée ni de gravité.
| Conséquence | Contenu | Fondement |
|---|---|---|
| Nullité | Le contrat conclu en violation est nul | Art. L.133-2 (1) |
| Requalification | Contrat à durée indéterminée avec l'utilisateur, dès le commencement de la prestation | Art. L.133-2 (2) |
| Faculté du salarié | Il peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité jusqu'à la cessation de la mise à disposition | Art. L.133-2 (2) |
| Solidarité | Salaires, accessoires, indemnités, charges sociales et fiscales | Art. L.133-3 |
| Sanction pénale | Amende de 500 à 10 000 euros, par salarié | Art. L.134-3 (1), 1° et 2°, e |
| Interdiction d'exercer | De un à dix ans | Art. L.134-3 (2) |
Pratiques et recommandations
La requalification est plus sévère que celle de l'intérim irrégulier. Elle produit ses effets dès le commencement de la prestation de travail, et non à compter d'un dépassement de durée ou d'une poursuite après la fin d'une mission.
Le montage le plus exposé est la prestation de services facturée au temps passé, sans livrable défini, avec un personnel intégré aux équipes du client et recevant ses instructions. La forme du contrat commercial n'y change rien : c'est l'exercice de l'autorité qui est examiné.
Le salarié dispose en outre d'une faculté de sortie sans coût. Il peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité jusqu'à la cessation de la mise à disposition, ce qui le place dans une position plus favorable qu'un salarié ordinaire.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.131-1 du Code du travail | Activité régulière d'entrepreneur de travail intérimaire |
| Art. L.132-1 du Code du travail | Prêt de main-d'œuvre autorisé |
| Art. L.133-1 (1) du Code du travail | Interdiction de la mise à disposition hors des chapitres I et II |
| Art. L.133-2 (1) et (2) du Code du travail | Nullité du contrat et contrat à durée indéterminée avec l'utilisateur |
| Art. L.133-3 du Code du travail | Responsabilité solidaire pour les salaires, indemnités et charges |
| Art. L.134-3 (1) et (2) du Code du travail | Amende de 500 à 10 000 euros et interdiction d'exercer de un à dix ans |
Note
Le critère de qualification est l'exercice par un tiers d'une part de l'autorité administrative et hiérarchique de l'employeur, non la forme du contrat commercial. La requalification produit ses effets dès le commencement de la prestation, ce qui la rend plus sévère que celle applicable à l'intérim irrégulier.