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Quelles activités échappent à l'interdiction de mise à disposition ?

Réponse courte

Deux catégories, énumérées à l'article L.133-1 (2). La première vise les établissements, associations et institutions dotés de la personnalité juridique et remplissant des missions à caractère social, ainsi que les sociétés d'impact sociétal régies par la loi modifiée du 12 décembre 2016 dont le capital social est constitué à 100 % de parts d'impact. L'exception est subordonnée à un agrément du ministre du Travail.

Cet agrément peut être retiré. Lorsque les services de contrôle constatent que les mises au travail ou les mises à disposition sont effectuées à des conditions financières excédant le cadre fixé par règlement grand-ducal, l'agrément peut être retiré et l'activité redevient illégale.

La seconde catégorie vise le détachement de main-d'œuvre prévu à l'article L.631-2, sous 4, ainsi que l'affectation de salariés à des travaux extraordinaires d'intérêt général.

Définition

Les parts d'impact sont celles des sociétés d'impact sociétal régies par la loi modifiée du 12 décembre 2016. L'exception ne joue que si le capital social en est intégralement constitué.

L'agrément est distinct de l'autorisation exigée des entrepreneurs de travail intérimaire : il est délivré par le ministre du Travail au titre de cette exception, et non au titre de l'article L.131-2.

Questions fréquentes

Cet agrément est-il définitif ?
Non. Il peut être retiré lorsque les services de contrôle constatent que les mises à disposition sont effectuées à des conditions financières excédant le cadre fixé par règlement grand-ducal.
Que devient l'activité après un retrait ?
Elle est à considérer comme illégale au sens de l'article L.133-1 (1), avec toutes ses conséquences : nullité du contrat, requalification avec l'utilisateur et responsabilité solidaire.
Quelle est la seconde catégorie d'exception ?
Le détachement de main-d'œuvre prévu à l'article L.631-2, sous 4, et l'affectation de salariés à des travaux extraordinaires d'intérêt général. Elle obéit à un régime propre.
Quelles structures échappent à l'interdiction de mise à disposition ?
Deux catégories : les établissements, associations et institutions à caractère social dotés de la personnalité juridique, et les sociétés d'impact sociétal dont le capital est constitué à 100 % de parts d'impact, sous condition d'agrément ministériel.
Une finalité sociale suffit-elle à échapper à l'interdiction ?
Non. La liste est limitative, et l'exception suppose un agrément du ministre du Travail. La seule finalité sociale d'une opération ne dispense d'aucune condition.

Conditions d’exercice

Les deux catégories obéissent à des régimes différents.

Exception Condition Contrôle
Structures à caractère social Personnalité juridique et missions à caractère social Agrément ministériel, retirable
Sociétés d'impact sociétal Capital constitué à 100 % de parts d'impact Agrément ministériel, retirable
Détachement de main-d'œuvre Cas prévu à l'article L.631-2, sous 4 Régime propre
Travaux extraordinaires d'intérêt général Affectation prévue au Livre V Régime propre

Modalités pratiques

Le retrait de l'agrément a un effet immédiat sur la qualification.

Étape Contenu
Constat Les services de contrôle relèvent des conditions financières excédant le cadre réglementaire
Cadre de référence Modalités fixées par voie de règlement grand-ducal
Décision L'agrément ministériel peut être retiré
Conséquence L'activité est à considérer comme illégale au sens de l'article L.133-1 (1)
Effets Nullité du contrat, requalification avec l'utilisateur, responsabilité solidaire

Pratiques et recommandations

Les conditions financières sont le point de contrôle, et non la nature de la mission. Une structure agréée qui facture au-delà du cadre fixé par règlement grand-ducal s'expose au retrait, et l'activité bascule alors dans le régime de l'interdiction avec toutes ses conséquences.

L'exception tenant aux sociétés d'impact sociétal est étroite : elle exige que le capital soit constitué à 100 % de parts d'impact. Une structure partiellement financée par des parts ordinaires n'entre pas dans le champ.

Hors de ces deux catégories, aucune considération d'intérêt général ne fait échapper à l'interdiction. Le texte est limitatif, et la finalité sociale d'une opération ne suffit pas si la structure n'est pas agréée.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. L.131-2 du Code du travail Autorisation exigée des entrepreneurs de travail intérimaire, distincte de l'agrément
Art. L.133-1 (1) du Code du travail Interdiction de la mise à disposition hors des chapitres I et II
Art. L.133-1 (2), 1., du Code du travail Structures à caractère social et sociétés d'impact sociétal agréées, et retrait de l'agrément
Art. L.133-1 (2), 2., du Code du travail Détachement de main-d'œuvre et travaux extraordinaires d'intérêt général
Art. L.133-2 et L.133-3 du Code du travail Conséquences de la mise à disposition illégale
Art. L.631-2, sous 4, du Code du travail Détachement de main-d'œuvre visé par l'exception

Note

L'exception tenant aux structures sociales et aux sociétés d'impact sociétal est subordonnée à un agrément ministériel, que le dépassement du cadre financier réglementaire permet de retirer. La liste des exceptions est limitative : la seule finalité sociale d'une opération ne suffit pas à faire échapper à l'interdiction.

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