Comment distinguer une prestation de services d'une mise à disposition illégale ?
Réponse courte
Par l'autorité. L'article L.133-1 (1) qualifie l'opération prohibée par le fait que le tiers exerce sur les salariés « une part de l'autorité administrative et hiérarchique réservée normalement à l'employeur ». Ce critère est le seul que le texte retienne.
Deux textes désignent, en creux, la prestation licite. L'article L.132-1 (4) exclut du dispositif du prêt de main-d'œuvre « la fourniture de personnel effectuée par l'entreprise sur la base d'un contrat de louage d'ouvrage ou d'entreprise conclu dans le cadre de ses activités normales et permanentes ». La prestation véritable s'exécute donc sous la direction du prestataire, dans le cadre de son métier.
La forme du contrat ne protège de rien. Une convention intitulée « prestation de services », facturée au temps passé, dont le personnel reçoit ses instructions du client et s'intègre à ses équipes, relève de l'article L.133-1 quelle que soit sa dénomination.
Définition
Le contrat de louage d'ouvrage ou d'entreprise est celui par lequel une entreprise s'engage à réaliser un ouvrage ou une prestation déterminée, sous sa propre direction et à ses risques. Le client en attend un résultat, non la fourniture d'une force de travail.
L'autorité administrative et hiérarchique recouvre les prérogatives de l'employeur : instructions de travail, contrôle de l'exécution, organisation du temps et des modalités de la prestation.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les indices se lisent dans l'organisation réelle de la relation.
| Indice | Prestation de services | Mise à disposition |
|---|---|---|
| Direction du personnel | Le prestataire | Le client |
| Objet du contrat | Un ouvrage ou un résultat déterminé | Une force de travail |
| Rattachement à l'activité du prestataire | Relève de ses activités normales et permanentes | Sans rapport avec son métier |
| Facturation | Au forfait ou au résultat | Au temps passé |
| Encadrement | Par le prestataire, sur place | Par le client |
| Matériel et savoir-faire | Apportés par le prestataire | Fournis par le client |
Modalités pratiques
Les conséquences de la requalification sont plus lourdes que celles d'un intérim irrégulier.
| Conséquence | Contenu |
|---|---|
| Nullité | Le contrat conclu en violation est nul |
| Requalification | Contrat à durée indéterminée avec le client, dès le commencement de la prestation |
| Solidarité | Salaires, accessoires, indemnités, charges sociales et fiscales |
| Amende | 500 à 10 000 euros, appliquée autant de fois qu'il y a de salariés |
| Interdiction d'exercer | De un à dix ans |
| Publicité | Affichage et publication du jugement aux frais du condamné |
Pratiques et recommandations
L'examen porte sur la réalité, pas sur les documents. Un contrat rédigé au forfait mais exécuté comme une mise à disposition sera qualifié d'après la façon dont le travail s'organise sur le terrain, ce qui rend l'audit d'exécution plus utile que la relecture du contrat.
Le cumul de trois indices suffit généralement à alerter : facturation au temps passé, absence de livrable défini, et personnel recevant ses instructions du client. Chacun pris isolément peut s'expliquer ; réunis, ils décrivent une fourniture de main-d'œuvre.
Le recours à cette forme pendant un délai de carence est particulièrement exposé. L'entreprise cherche alors à occuper un poste qu'elle ne peut pas pourvoir, et la finalité de l'opération se lit dans son calendrier.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.131-1 du Code du travail | Activité d'entrepreneur de travail intérimaire |
| Art. L.132-1 (4) du Code du travail | Exclusion du louage d'ouvrage ou d'entreprise conclu dans le cadre des activités normales et permanentes |
| Art. L.133-1 (1) du Code du travail | Critère de l'autorité administrative et hiérarchique |
| Art. L.133-2 du Code du travail | Nullité et requalification dès le commencement de la prestation |
| Art. L.133-3 du Code du travail | Responsabilité solidaire |
| Art. L.134-3 (1) à (3) du Code du travail | Amende, interdiction d'exercer et publication du jugement |
Note
Le seul critère légal est l'exercice par le tiers d'une part de l'autorité administrative et hiérarchique de l'employeur. La prestation licite se reconnaît à ce qu'elle porte sur un ouvrage déterminé, exécuté sous la direction du prestataire et dans le cadre de ses activités normales et permanentes.