Quels sont les droits du salarié prêté à un autre employeur ?
Réponse courte
Son contrat est maintenu sans perte de salaire avec son entreprise d'origine, qui reste son employeur. L'article L.132-2 (1) l'énonce expressément : il n'y a ni contrat de mission, ni changement d'employeur, ni suspension du contrat initial.
Son salaire est en outre protégé par une règle de comparaison identique à celle de l'intérim. L'article L.132-2 (2) interdit qu'il soit inférieur à celui auquel pourrait prétendre, après période d'essai, un salarié de même qualification embauché dans les mêmes conditions comme permanent par l'utilisateur, et rend applicable la répercussion sans délai des revalorisations.
Il bénéficie enfin de l'accès aux installations collectives de l'entreprise d'accueil, notamment de restauration et aux moyens de transport, dans les mêmes conditions que les permanents de celle-ci.
Définition
Le maintien du contrat signifie que la relation de travail avec l'entreprise d'origine se poursuit pendant toute la mise à disposition. Le salarié n'acquiert aucun lien contractuel avec l'entreprise utilisatrice.
La formule « sans perte de salaire » garantit le niveau antérieur, indépendamment de la règle de comparaison avec les permanents de l'utilisateur, qui joue comme un plancher supplémentaire.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Le statut du salarié prêté reprend l'essentiel de celui de l'intérimaire.
| Élément | Règle | Fondement |
|---|---|---|
| Contrat de travail | Maintenu avec l'entreprise d'origine, sans perte de salaire | Art. L.132-2 (1) |
| Salaire minimal | Celui d'un permanent équivalent de l'utilisateur, après essai | Art. L.132-2 (2) |
| Revalorisations | Notifiées et appliquées sans délai | Art. L.132-2 (2), par renvoi |
| Installations collectives | Accès dans les mêmes conditions que les permanents | Art. L.132-2 (3) |
| Sécurité et conditions de travail | Utilisateur seul responsable | Art. L.132-3 |
| Salaire et charges | Employeur seul responsable | Art. L.132-3 |
Modalités pratiques
La comparaison avec le régime de l'intérim fait apparaître les différences.
| Point | Prêt de main-d'œuvre | Travail intérimaire |
|---|---|---|
| Contrat du salarié | Contrat d'origine maintenu | Contrat de mission conclu avec l'agence |
| Employeur | L'entreprise d'origine | L'agence |
| Salaire garanti | Sans perte, et au moins celui d'un permanent équivalent | Au moins celui d'un permanent équivalent |
| Responsabilité de la sécurité | Utilisateur seul | Utilisateur seul |
| Installations collectives | Mêmes conditions que les permanents | Mêmes conditions que les permanents |
| Congé annuel | Régime du contrat d'origine | Droit ouvert pour chaque mission |
Pratiques et recommandations
La garantie du salaire joue à deux niveaux et il faut les combiner. Le salarié conserve d'abord son salaire antérieur, sans perte ; il bénéficie ensuite du plancher tiré de la comparaison avec les permanents de l'utilisateur. C'est le plus élevé des deux qui s'applique.
La répercussion des revalorisations s'applique aussi au prêt de main-d'œuvre, par renvoi exprès à l'article L.131-13 (3). Une augmentation générale décidée chez l'utilisateur pendant la mise à disposition doit donc être notifiée à l'entreprise d'origine et appliquée sans délai.
L'accès aux installations collectives ne dépend d'aucune durée minimale. Il s'exerce dans les mêmes conditions que pour les permanents, participations financières comprises, et relève de l'entreprise d'accueil.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.131-13 (3) du Code du travail | Répercussion sans délai des revalorisations, applicable par renvoi |
| Art. L.132-1 du Code du travail | Cas d'ouverture et procédure du prêt de main-d'œuvre |
| Art. L.132-2 (1) du Code du travail | Maintien du contrat de travail sans perte de salaire |
| Art. L.132-2 (2) du Code du travail | Salaire au moins égal à celui d'un permanent équivalent de l'utilisateur |
| Art. L.132-2 (3) du Code du travail | Accès aux installations collectives |
| Art. L.132-3 du Code du travail | Responsabilité de l'utilisateur pour la sécurité, de l'employeur pour le salaire |
Note
Deux garanties de salaire se superposent : le maintien du salaire antérieur sans perte, et le plancher tiré de la comparaison avec les permanents de l'utilisateur. C'est le plus élevé des deux montants qui s'applique.