Le barème de la convention du bâtiment est-il un plafond ou un plancher ?
Réponse courte
Un plancher. L'article 13.1 est explicite : les salaires indiqués à l'annexe III « sont à considérer comme des salaires minima ». L'employeur peut donc payer davantage, jamais moins.
Le même article précise la référence de calcul : ces salaires sont basés sur un travail hebdomadaire moyen de 40 heures. Le barème est exprimé en taux horaire, la durée hebdomadaire servant à en déduire les équivalents mensuels.
Cette qualification de minimum a une conséquence directe sur la hiérarchie des normes. Un contrat individuel qui fixerait un salaire inférieur serait nul sur ce point en vertu de l'article L.162-12, paragraphe (7), et le taux conventionnel s'y substituerait. À l'inverse, un salaire supérieur est parfaitement valable, puisqu'il est plus favorable au salarié. Deux planchers légaux s'ajoutent encore au minimum conventionnel : le salaire social minimum et sa majoration pour les salariés qualifiés.
Définition
Le salaire tarifaire est le taux minimal attaché à un groupe de qualification. Il constitue le seuil en dessous duquel aucune rémunération ne peut descendre pour ce groupe.
La base de 40 heures hebdomadaires correspond à la durée normale de travail fixée à l'article 21.1. Elle est la référence de construction du barème, non une durée imposée à chaque semaine.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Le minimum conventionnel s'articule avec les autres seuils applicables.
| Seuil | Contenu | Source |
|---|---|---|
| Barème conventionnel | Taux minimal du groupe de qualification, converti à l'indice | Article 13.1 et annexe III |
| Salaire social minimum non qualifié | 16,0192 €/h à l'indice 992,24 | L.222-9 |
| Salaire social minimum qualifié | 19,2231 €/h à l'indice 992,24 | L.222-4 |
| Contrat individuel inférieur | Nul, remplacé par le taux conventionnel | L.162-12 (7) |
| Contrat individuel supérieur | Valable, car plus favorable | L.162-12 (7) |
| Base hebdomadaire | 40 heures en moyenne | Article 13.1 et 21.1 |
Modalités pratiques
Le taux effectivement dû résulte de la comparaison de trois valeurs.
| Situation | Barème du groupe | Plancher légal | Taux dû |
|---|---|---|---|
| A2 sans certificat | 16,8611 € | 16,0192 € | 16,8611 € |
| A2 titulaire d'un CATP | 16,8611 € | 19,2231 € | 19,2231 € |
| B2 sans certificat | 20,3717 € | 16,0192 € | 20,3717 € |
| B3 | 23,2442 € | 16,0192 € | 23,2442 € |
| Contrat prévoyant 22,00 € pour un B2 | 20,3717 € | 16,0192 € | 22,00 €, plus favorable |
Pratiques et recommandations
Payer au-dessus du barème ne dispense de rien. Ni des suppléments de pénibilité de l'article 19.1, ni des majorations de l'article 23, ni de l'indemnité de congé de 12,21 % : convention et contrat se comparent avantage par avantage.
Le barème rémunère un groupe, jamais une performance. La convention ne connaît aucune modulation individuelle sous le taux : un salarié jugé moins productif reste payé au taux de son groupe, et la réponse est la classification ou la discipline.
Les 40 heures sont une référence de calcul, pas un rythme figé. Récupération des intempéries, ponts et congé collectif font varier la durée effective sans toucher au taux horaire.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 13.1 CCT Bâtiment 2025 | Salaires minima, base de 40 heures hebdomadaires |
| Annexe III CCT Bâtiment 2025 | Barème des salaires horaires par niveau |
| Art. 21.1 CCT Bâtiment 2025 | Durée normale de 8 heures par jour et 40 heures par semaine |
| Art. L.162-12 (7) du Code du travail | Nullité des clauses contractuelles moins favorables |
| Art. L.222-9 du Code du travail | Salaire social minimum non qualifié |
| Art. L.222-4 du Code du travail | Majoration de vingt pour cent pour le salarié qualifié |
Note
Le barème fixe des minima, jamais des plafonds. La comparaison entre contrat et convention se fait avantage par avantage : un salaire supérieur ne compense pas l'absence d'un supplément ou d'une majoration.