Les salaires de la convention du bâtiment suivent-ils l'index ?
Réponse courte
Oui, obligatoirement. L'article 17.1 renvoie à la loi du 27 mai 1975 pour l'adaptation des salaires à l'indice. Cette loi a été abrogée lors de l'introduction du Code du travail, et la règle figure désormais à l'article L.223-1 : les taux des salaires résultant d'une loi, d'une convention collective et d'un contrat individuel de travail sont adaptés aux variations du coût de la vie.
L'adaptation est automatique. Elle ne dépend ni d'un avenant, ni d'une décision de l'employeur, ni de la date d'échéance de la convention : le barème de l'annexe III, publié à l'indice 944,43, se recalcule à chaque tranche indiciaire.
Deux tranches ont couru depuis la signature : la cote est passée à 968,04 le 1er mai 2025, puis à 992,24 le 1er juin 2026. Le barème dû aujourd'hui est donc supérieur de 5,06 % aux montants imprimés. L'article L.223-2 charge l'Inspection du travail et des mines de contrôler cette application, et l'article L.223-3 assortit d'une sanction pénale le versement de salaires inférieurs.
Définition
L'échelle mobile des salaires est le mécanisme d'adaptation automatique des rémunérations aux variations du coût de la vie. Elle est régie par le chapitre III du titre II du livre II du Code du travail.
La cote d'application de l'indice est le nombre par lequel se multiplie la valeur exprimée au nombre 100. Elle est passée de 944,43 à 968,04 puis à 992,24.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
L'obligation vise toutes les sources de fixation du salaire.
| Source du taux | Adaptation à l'indice |
|---|---|
| Loi | Oui — L.223-1 |
| Convention collective | Oui — L.223-1 et article 17.1 |
| Contrat individuel de travail | Oui — L.223-1 |
| Indemnités d'apprentissage | Oui — L.223-1 et L.111-11 |
| Salaire social minimum | Oui — L.222-3 |
| Montants forfaitaires de la convention | Non, montants fixes — voir la comparaison avec la convention 2019-2021 |
Modalités pratiques
Le calendrier des cotes commande le taux applicable à chaque période.
| Période | Cote de l'indice | Taux B2 correspondant |
|---|---|---|
| 1er janvier au 30 avril 2025 | 944,43 | 19,3901 € |
| 1er mai 2025 au 31 mai 2026 | 968,04 | 19,8748 € |
| Depuis le 1er juin 2026 | 992,24 | 20,3717 € |
| Contrôle | Inspection du travail et des mines | L.223-2 |
| Sanction | Amende de 251 à 25 000 €, doublée en cas de récidive dans les deux ans | L.223-3 |
Pratiques et recommandations
Visez L.223-1, jamais la loi du 27 mai 1975. Celle-ci figure dans la liste des lois abrogées par l'article 2 de la loi portant introduction du Code du travail : c'est une erreur fréquente dans les notes internes et les courriers.
Le sort de la convention ne change rien à l'indexation. Même reconduite à durée indéterminée, elle voit son barème suivre l'index : geler les taux au motif que le texte est arrivé à échéance creuse un écart à chaque tranche.
La fiche de paie fournit le contrôle le plus rapide. Elle porte le groupe de qualification : une ligne suffit à confronter le taux pratiqué au barème converti, sans reconstituer la classification.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 17.1 CCT Bâtiment 2025 | Adaptation des salaires à l'indice |
| Annexe III CCT Bâtiment 2025 | Barème exprimé à l'indice 944,43 et valeurs horaires au nombre 100 |
| Art. L.223-1 du Code du travail | Adaptation des taux résultant d'une loi, d'une convention collective ou d'un contrat |
| Art. L.223-2 du Code du travail | Contrôle par l'Inspection du travail et des mines |
| Art. L.223-3 du Code du travail | Amende de 251 à 25 000 €, doublée en cas de récidive dans les deux ans |
| Art. L.222-3 du Code du travail | Adaptation du salaire social minimum à l'indice |
| Art. 16.6 CCT Bâtiment 2025 | Mention du groupe de qualification sur la fiche de paie |
Note
La loi du 27 mai 1975 visée par l'article 17.1 a été abrogée et codifiée : le fondement actuel est l'article L.223-1. L'adaptation joue quel que soit le sort de la convention, y compris après son échéance.