Quelles clauses obligatoires manquent à la convention du bâtiment ?
Réponse courte
Trois, au regard de l'article L.162-12 du Code du travail. Le texte coordonné 2025 ne comporte ni les modalités de lutte contre le harcèlement sexuel et moral et les sanctions afférentes, imposées par le paragraphe (3), point 4 ; ni les modalités d'application du principe de l'égalité de salaire entre hommes et femmes, imposées par le point 3 du même paragraphe ; ni un régime de droit à la déconnexion, sujet obligatoire de négociation depuis la loi du 28 juin 2023.
Ces absences n'affectent pas la validité du texte. Le paragraphe (1) de l'article L.162-12 n'assortit de la nullité que trois mentions — qualités des parties, champ d'application, entrée en vigueur, durée et dénonciation — que la convention comporte toutes.
La conséquence pratique est ailleurs : dans ces trois matières, la règle légale s'applique directement, sans relais conventionnel. Chaque entreprise du secteur doit les traiter à son niveau, avec la délégation du personnel, et pour la déconnexion sous peine d'amende administrative.
Définition
Les mentions obligatoires à peine de nullité sont celles du paragraphe (1) de l'article L.162-12. Leur absence entraînerait la nullité de la convention.
Les matières obligatoires des paragraphes (2), (3) et (4) doivent être traitées, mais leur omission ne frappe pas le texte de nullité : elle laisse subsister la règle légale.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les obligations de l'article L.162-12 se répartissent en trois séries.
| Série | Contenu | État du texte |
|---|---|---|
| Paragraphe (1) — à peine de nullité | Qualités des parties, champ d'application, entrée en vigueur, durée et dénonciation | Présent |
| Paragraphe (2) | Embauchage et congédiement, durée du travail, jours fériés, congés, système des salaires | Présent |
| Paragraphe (3) 1. | Majorations pour travail de nuit d'au moins 15 % | Présent — 20 % à l'article 23.5 |
| Paragraphe (3) 2. | Majorations pour travaux pénibles, dangereux et insalubres | Présent — article 19.1 |
| Paragraphe (3) 3. | Égalité de salaire entre hommes et femmes | Absent |
| Paragraphe (3) 4. | Lutte contre le harcèlement sexuel et moral et sanctions | Absent |
| Paragraphe (4) 5. | Droit à la déconnexion | Absent |
Modalités pratiques
Les autres sujets obligatoires de négociation du paragraphe (4) trouvent en revanche un écho dans le texte.
| Sujet | Traitement conventionnel |
|---|---|
| Organisation du temps de travail | Articles 21 à 24 |
| Politique de formation | Article 28 et annexe II, article III |
| Maintien ou accroissement de l'emploi | Article 8.1 et article 30.12 |
| Égalité de salaire hommes-femmes | Absent |
| Droit à la déconnexion | Absent |
| Formation continue après interruption de carrière | Absent du texte, obligation de l'article L.162-12 (5) |
Pratiques et recommandations
L'absence de clause n'exonère de rien. Harcèlement, égalité salariale et déconnexion relèvent de textes directement applicables, dont deux sont assortis de sanctions : l'amende administrative de l'article L.312-10 et le régime probatoire de l'égalité de traitement.
Le règlement d'ordre interne est le seul véhicule disponible. L'article 29.8 permet d'y fixer des prescriptions avec la délégation : c'est là que s'organisent le signalement, l'enquête interne et la gradation des sanctions en matière de harcèlement.
Une quatrième obligation manque aussi au texte. L'article L.162-12, paragraphe (5), impose aux conventions collectives de fixer les modalités des mesures de formation continue destinées aux salariés absents pour interruption de carrière, notamment après une maternité.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.162-12 (1) du Code du travail | Mentions obligatoires à peine de nullité |
| Art. L.162-12 (2) du Code du travail | Conditions de travail à déterminer |
| Art. L.162-12 (3) du Code du travail | Majorations, égalité salariale et lutte contre le harcèlement |
| Art. L.162-12 (4) du Code du travail | Sujets obligatoires de négociation, dont le droit à la déconnexion |
| Art. L.162-12 (5) du Code du travail | Formation continue après interruption de carrière |
| Art. L.312-9 et L.312-10 du Code du travail | Régime de déconnexion et amende administrative |
| Art. 29.8 CCT Bâtiment 2025 | Règlement d'ordre interne |
Note
Les mentions manquantes ne relèvent pas du paragraphe (1) et n'entraînent donc aucune nullité. Elles laissent la règle légale s'appliquer directement, à traiter au niveau de chaque entreprise.