Dans quels cas une entreprise peut-elle recourir au travail intérimaire ?
Réponse courte
Dans les cas où elle pourrait conclure un contrat à durée déterminée. L'article L.131-1 ne dresse aucune liste propre à l'intérim : il renvoie à la tâche précise et non durable autorisée par ou en vertu de l'article L.122-1, qui est le texte du contrat à durée déterminée.
Les motifs les plus courants sont le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, l'emploi saisonnier, les emplois pour lesquels il est d'usage constant dans le secteur de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, la tâche occasionnelle et ponctuelle étrangère à l'activité courante, l'accroissement temporaire et exceptionnel d'activité, et les travaux urgents destinés à prévenir des accidents ou à réparer des insuffisances de matériel.
Le motif retenu n'est pas une justification interne : il doit figurer dans le contrat de mise à disposition, puis être reproduit dans le contrat de mission remis au salarié. Il est donc écrit deux fois et devient opposable à l'entreprise.
Définition
La tâche précise et non durable est celle qui ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. La formule figure à l'article L.122-1 (1) pour le contrat à durée déterminée, et l'article L.131-4 (1) la reprend mot pour mot pour le contrat de mise à disposition.
L'article L.122-1 (2) énumère les cas notamment considérés comme tels. Le mot « notamment » ouvre la liste : d'autres situations peuvent y entrer, à condition de répondre à la définition du paragraphe 1.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les motifs utilisables sont ceux de l'article L.122-1, dont voici les principaux dans le contexte de l'intérim.
| Motif | Portée |
|---|---|
| Remplacement | Salarié temporairement absent, ou dont le contrat est suspendu pour un motif autre qu'un conflit collectif ou un manque de travail économique ou d'intempéries ; ou poste devenu vacant dans l'attente du successeur |
| Emploi saisonnier | Défini par règlement grand-ducal |
| Usage constant | Secteurs et emplois où il n'est pas d'usage de recourir au contrat à durée indéterminée, listés par règlement grand-ducal |
| Tâche occasionnelle | Tâche ponctuelle définie, ne rentrant pas dans le cadre de l'activité courante |
| Accroissement d'activité | Accroissement temporaire et exceptionnel, ou démarrage ou extension de l'entreprise |
| Travaux urgents | Prévenir des accidents, réparer des insuffisances de matériel, organiser le sauvetage des installations |
Modalités pratiques
Le motif produit des effets bien au-delà du choix du recours, puisqu'il commande la forme du contrat et le régime applicable.
| Effet du motif | Conséquence |
|---|---|
| Mention obligatoire | Le motif figure dans le contrat de mise à disposition (art. L.131-4 (2)) |
| Reproduction | Il est repris dans le contrat de mission (art. L.131-6 (1), 2°) |
| Remplacement | Le nom du salarié absent doit être indiqué dans les deux contrats |
| Terme précis | Trois motifs seulement dispensent d'un terme fixé avec précision : remplacement, saisonnier, usage constant |
| Délai de carence | Quatre motifs échappent au délai du tiers : nouvelle absence, travaux urgents, saisonnier, usage constant |
| Durée maximale | Le contrat saisonnier échappe au plafond de douze mois |
Pratiques et recommandations
« Surcroît d'activité » n'est pas la formule du texte. L'article L.122-1 exige un accroissement temporaire et exceptionnel, deux adjectifs cumulatifs qui excluent la pointe saisonnière récurrente et le sous-effectif chronique. Le motif étant écrit dans deux contrats, une rédaction approximative se retourne d'autant plus vite que les missions se répètent sur le même poste.
Le remplacement est le motif le plus sûr et le plus exigeant : le nom du salarié absent doit figurer dans les deux contrats. Quand un même intérimaire remplace successivement plusieurs absents, il faut un avenant à chaque changement, sans quoi l'écrit contredit la réalité.
L'usage constant ne se présume pas. La liste des secteurs et des emplois concernés est fixée par le règlement grand-ducal pris pour l'application des articles L.122-1, L.122-4, L.122-11 et L.125-8. L'invoquer sans avoir vérifié que son secteur y figure revient à s'appuyer sur un motif indéfendable.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.122-1 (1) du Code du travail | Tâche précise et non durable ; interdiction de pourvoir durablement à un emploi permanent |
| Art. L.122-1 (2) du Code du travail | Énumération des cas de tâche précise et non durable |
| Art. L.131-1 du Code du travail | Renvoi de la mission à l'article L.122-1 |
| Art. L.131-4 (1) et (2) du Code du travail | Objet du contrat de mise à disposition et mention du motif |
| Art. L.131-6 (1), 2°, du Code du travail | Reproduction du motif dans le contrat de mission |
| Art. L.131-8 (1) du Code du travail | Motifs dispensant d'un terme précis |
| Art. L.131-11 du Code du travail | Motifs échappant au délai de carence |
Note
Il n'existe aucune liste de motifs propre au travail intérimaire : ce sont ceux du contrat à durée déterminée, par renvoi de l'article L.131-1 à l'article L.122-1. Le motif choisi doit figurer dans le contrat de mise à disposition puis être reproduit dans le contrat de mission, ce qui le rend opposable à l'entreprise.