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La délégation du personnel peut-elle consulter les contrats de mise à disposition ?

Réponse courte

Oui, sur simple demande. L'article L.134-1 (2) oblige l'utilisateur à soumettre à la délégation du personnel, à leur demande, les contrats de mise à disposition conclus avec l'entrepreneur de travail intérimaire. Le texte ne prévoit ni motif à justifier, ni sélection, ni délai.

Ce droit s'ajoute à une obligation distincte et antérieure : l'article L.134-1 (1) impose au chef d'entreprise de consulter préalablement la délégation lorsqu'il envisage de recourir au travail intérimaire ou au prêt de main-d'œuvre. La consultation précède la décision, la communication des contrats la suit.

L'entreprise qui ne peut pas produire les contrats demandés révèle du même coup l'étendue de son manquement, puisque la demande porte sur l'ensemble des contrats conclus et non sur un échantillon.

Définition

La consultation préalable de l'article L.134-1 (1) porte sur le principe du recours, non sur chaque mission. Elle vise trois hypothèses : le recours au travail intérimaire, le recours au prêt de main-d'œuvre, et la mise à disposition par l'entreprise de ses propres salariés auprès d'autres employeurs.

La communication des contrats de l'article L.134-1 (2) est un droit d'accès qui s'exerce après coup, à l'initiative de la délégation.

Questions fréquentes

Comment se préparer à une demande de communication ?
Par un classement par agence et par année, réunissant le contrat de mise à disposition et le relevé de facturation correspondants. Une entreprise qui ne peut rien produire révèle du même coup l'étendue de son manquement.
Faut-il consulter la délégation avant chaque mission ?
Le texte vise le recours envisagé au travail intérimaire ou au prêt de main-d'œuvre, non chaque contrat individuel. La consultation porte sur le principe du recours et précède la décision.
L'avis de la délégation lie-t-il l'employeur ?
Non, il s'agit d'un avis et non d'une codécision. En matière de prêt de main-d'œuvre, l'enjeu est plus lourd : l'avis des deux délégations conditionne la recevabilité même de la requête au ministre.
La délégation peut-elle demander à voir les contrats conclus avec les agences ?
Oui, sur simple demande. L'article L.134-1 (2) oblige l'utilisateur à lui soumettre les contrats de mise à disposition conclus, sans motif à justifier, sans sélection et sans délai prévu par le texte.
Une consultation omise peut-elle être rattrapée ?
Non, elle est préalable par nature. Mieux vaut porter le point à l'ordre du jour de la réunion suivante en assumant le retard que fabriquer une antériorité.

Conditions d’exercice

Les deux prérogatives obéissent à des régimes différents.

Critère Consultation préalable Communication des contrats
Fondement Art. L.134-1 (1) Art. L.134-1 (2)
Initiative Le chef d'entreprise La délégation
Moment Avant le recours À tout moment
Objet Le principe du recours à l'intérim ou au prêt Les contrats de mise à disposition conclus
Portée Recours à l'intérim, au prêt, et mise à disposition de ses propres salariés Ensemble des contrats

Modalités pratiques

L'articulation avec les autres attributions de la délégation appelle quelques distinctions.

Question Réponse
La consultation lie-t-elle l'employeur ? Non, il s'agit d'un avis, non d'une codécision
Faut-il consulter pour chaque mission ? Le texte vise le recours envisagé, non chaque contrat individuel
Peut-on régulariser une consultation omise ? Non, elle est préalable par nature
La délégation accède-t-elle aux contrats de mission ? Le texte vise les contrats de mise à disposition
Le prêt de main-d'œuvre est-il concerné ? Oui, et l'avis de la délégation y conditionne la recevabilité de la requête
Quelle sanction en cas de refus ? Le Titre III ne prévoit pas de sanction propre à l'article L.134-1

Pratiques et recommandations

La consultation ne se régularise pas. Une entreprise qui découvre l'obligation après avoir engagé ses premières missions ne peut pas produire un avis daté du mois précédent : mieux vaut porter le point à l'ordre du jour de la réunion suivante en assumant le retard que fabriquer une antériorité.

Le périmètre de la demande est large et l'entreprise a intérêt à savoir ce qu'elle peut produire. Un classement par agence et par année, avec le contrat de mise à disposition et le relevé de facturation correspondants, transforme une demande potentiellement inquiétante en simple envoi.

Pour le prêt de main-d'œuvre, l'enjeu est plus lourd : l'avis des délégations des deux entreprises doit accompagner la requête au ministre sous peine d'irrecevabilité. Il ne s'agit plus d'une formalité d'information mais d'une condition de recevabilité du dossier.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. L.131-4 du Code du travail Contrats de mise à disposition dont la communication peut être demandée
Art. L.132-1 (3) du Code du travail Avis des deux délégations sous peine d'irrecevabilité en matière de prêt de main-d'œuvre
Art. L.134-1 (1) du Code du travail Consultation préalable de la délégation avant tout recours à l'intérim ou au prêt
Art. L.134-1 (2) du Code du travail Communication des contrats de mise à disposition à la demande de la délégation
Art. L.134-2 du Code du travail Contrôle de l'application du Titre III par l'ITM et l'ADEM

Note

La consultation de la délégation est préalable au recours et ne peut pas être régularisée après coup, tandis que la communication des contrats s'exerce à tout moment sur simple demande. En matière de prêt de main-d'œuvre, l'avis des deux délégations conditionne la recevabilité même de la requête au ministre.

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