Quelles autorisations faut-il pour ouvrir une agence d'intérim ?
Réponse courte
Deux, et elles émanent de deux ministres différents. L'article L.131-2 (1) subordonne l'exercice de l'activité à l'autorisation du ministre ayant le Travail dans ses attributions, qui statue sur avis de l'ADEM et de l'ITM. L'article L.131-2 (2) y ajoute, par exception à la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès à certaines professions, l'autorisation du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement.
L'autorisation du ministre du Travail est en outre subordonnée à la justification d'une garantie financière couvrant, en cas de défaillance, le paiement des salaires, de leurs accessoires, des indemnités et des charges sociales et fiscales.
Les personnes assumant la gestion doivent présenter les garanties d'honorabilité et de qualification professionnelle, dont les conditions sont fixées par règlement grand-ducal. Exercer sans autorisation expose à une amende de 500 à 10 000 euros et à une interdiction d'exercer de un à dix ans.
Définition
L'entrepreneur de travail intérimaire est défini à l'article L.131-1 comme la personne physique ou morale dont l'activité commerciale consiste à embaucher et à rémunérer des salariés en vue de les mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs pour une tâche précise et non durable.
C'est le caractère commercial et habituel de cette activité qui déclenche l'obligation d'autorisation. L'employeur qui met exceptionnellement ses salariés à disposition relève d'un autre régime, celui du prêt de main-d'œuvre.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
L'autorisation ministérielle repose sur quatre conditions cumulatives.
| Condition | Contenu |
|---|---|
| Autorisation du ministre du Travail | Délivrée sur avis de l'ADEM et de l'ITM |
| Autorisation d'établissement | Du ministre compétent, par exception à la loi du 28 décembre 1988 |
| Garantie financière | Engagement de caution d'une banque, d'un établissement financier ou d'une compagnie d'assurances |
| Honorabilité et qualification des dirigeants | Conditions fixées par règlement grand-ducal |
| Siège dans l'Union européenne | Les autorisations doivent être refusées si le siège social ou le principal établissement est hors de l'Union |
Modalités pratiques
Le ministre dispose de marges d'appréciation que le texte organise expressément.
| Pouvoir | Contenu |
|---|---|
| Conditions et obligations | Le ministre subordonne l'autorisation aux conditions prévues par la loi, dans la limite de ses attributions |
| Adaptation ultérieure | Il peut adapter, modifier ou compléter ces conditions après l'octroi de l'autorisation |
| Autorisation révocable | Possible sous réserve de révocation, lorsqu'une décision définitive ne peut intervenir immédiatement |
| Durée initiale | N'excédant pas douze mois |
| Montant de la garantie | Révisable à tout moment, et pouvant être fixé par rapport au chiffre d'affaires |
| Sanction de l'inobservation des conditions | Amende de 500 à 10 000 euros (art. L.134-3 (1), 2°, d) |
Pratiques et recommandations
Les conditions attachées à l'autorisation peuvent évoluer après sa délivrance. L'article L.131-3 (1) permet au ministre de les adapter, modifier ou compléter en cours d'exploitation, et leur inobservation est sanctionnée au même titre que l'exercice sans titre depuis la loi du 24 juillet 2024.
L'autorisation délivrée sous réserve de révocation n'est pas une autorisation provisoire au sens courant. Elle permet de commencer l'activité pendant l'instruction, mais elle peut être retirée sans que les contrats de mission en cours soient interrompus — ceux-ci allant jusqu'à leur terme.
La condition de siège dans l'Union européenne est rédigée comme une obligation de refus, non comme une faculté. Une structure dont le siège social ou le principal établissement se trouve hors de l'Union ne peut pas obtenir l'autorisation d'établissement au Luxembourg, quelle que soit la qualité du dossier.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.131-1 du Code du travail | Définition de l'entrepreneur de travail intérimaire |
| Art. L.131-2 (1) du Code du travail | Autorisation du ministre du Travail sur avis de l'ADEM et de l'ITM |
| Art. L.131-2 (2) du Code du travail | Autorisation d'établissement exigée en outre |
| Art. L.131-2 (3) du Code du travail | Refus obligatoire pour un siège situé hors de l'Union européenne |
| Art. L.131-2 (4) du Code du travail | Honorabilité et qualification professionnelle des dirigeants |
| Art. L.131-3 (1) du Code du travail | Conditions et obligations attachées à l'autorisation ; garantie financière |
| Art. L.131-3 (2) du Code du travail | Autorisation accordée sous réserve de révocation |
| Art. L.134-3 (1), 2°, et (2) du Code du travail | Amende et interdiction d'exercer de un à dix ans |
Note
Deux autorisations distinctes sont nécessaires, celle du ministre du Travail et celle du ministre compétent pour les autorisations d'établissement. Les conditions attachées à la première peuvent être modifiées après son octroi, et leur inobservation est sanctionnée comme l'exercice sans autorisation.