Quels manquements aux règles du travail intérimaire sont sanctionnés pénalement ?
Réponse courte
Une liste limitative, fixée à l'article L.134-3. Elle vise la mise à disposition illégale, quatre manquements propres à l'entrepreneur de travail intérimaire, un manquement propre à l'utilisateur, et l'inobservation des exigences de forme du contrat de mission.
Le premier bloc, puni d'une amende de 500 à 10 000 euros, comprend : mettre des salariés à disposition en violation de l'article L.133-1 ; exercer l'activité d'agence sans autorisation ; mettre un salarié à disposition sans y être autorisé ou sans contrat de mise à disposition dans le délai ; embaucher sans contrat de mission écrit dans le délai ; exercer sans observer les conditions de l'autorisation ; et, pour l'utilisateur, recourir à un intérimaire sans autorisation ou sans contrat de mise à disposition conforme.
Le second bloc, ajouté par la loi du 24 juillet 2024, punit d'une amende de 251 à 5 000 euros par salarié l'inobservation des exigences de forme du contrat de mission.
Définition
Le caractère limitatif de l'énumération a une conséquence directe : un manquement au Titre III qui n'y figure pas n'est pas pénalement sanctionné. C'est notamment le cas du délai de carence de l'article L.131-11.
Les manquements sont autonomes les uns des autres : l'agence et l'utilisateur répondent séparément de ce qui leur incombe, sans solidarité ni subsidiarité.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Le premier bloc de l'article L.134-3 (1).
| Point | Manquement | Auteur |
|---|---|---|
| 1° | Mettre des salariés à disposition en violation de l'article L.133-1 | Toute personne |
| 2°, a | Exercer l'activité d'agence sans autorisation, directement ou par personne interposée | L'entrepreneur |
| 2°, b | Mettre à disposition sans y être autorisé ou sans contrat de mise à disposition dans le délai | L'entrepreneur |
| 2°, c | Embaucher un intérimaire sans contrat de mission écrit dans le délai | L'entrepreneur |
| 2°, d | Exercer sans observer les conditions imposées par l'autorisation | L'entrepreneur |
| 2°, e | Commettre une infraction aux articles L.133-1 et L.133-2 | L'entrepreneur |
| 3° | Recourir à un intérimaire sans autorisation ou sans contrat de mise à disposition conforme | L'utilisateur |
Modalités pratiques
Les peines et leur champ d'application.
| Peine | Montant ou durée | Champ |
|---|---|---|
| Amende principale | 500 à 10 000 euros | Tous les manquements du paragraphe 1 |
| Multiplication | Autant de fois qu'il y a de salariés concernés | Tous les manquements du paragraphe 1 |
| Récidive | 2 à 6 mois d'emprisonnement et 1 250 à 12 500 euros, ou l'une de ces peines | Tous les manquements du paragraphe 1 |
| Interdiction d'exercer | 1 à 10 ans | Points 1 et 2, lettres a et d |
| Affichage et publication | Aux frais du condamné | Tous les cas |
| Amende de forme | 251 à 5 000 euros par salarié | Art. L.131-6 (1), alinéas 1, 3 et 5 |
| Récidive dans les deux ans | Peines portées au double du maximum | Amende de forme |
Pratiques et recommandations
L'utilisateur est visé en propre au point 3°, et non par ricochet. Il ne peut donc pas se retrancher derrière les manquements de son prestataire : le défaut de contrat de mise à disposition conforme lui est reproché personnellement.
L'inobservation des conditions attachées à l'autorisation, ajoutée en 2024 au point 2°, d, est désormais sanctionnée comme l'exercice sans titre et ouvre l'interdiction d'exercer. La distinction entre exercer sans autorisation et exercer en méconnaissant ses conditions a perdu son intérêt pratique.
L'absence de sanction pénale pour certains manquements ne les rend pas indifférents. Le non-respect du délai de carence ne figure pas dans la liste, mais il fragilise la position de l'entreprise sur le terrain civil, où se joue la requalification.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.131-6 (1) du Code du travail | Exigences de forme du contrat de mission |
| Art. L.131-11 du Code du travail | Délai de carence, absent de la liste des manquements sanctionnés |
| Art. L.133-1 et L.133-2 du Code du travail | Mise à disposition illégale |
| Art. L.134-3 (1) du Code du travail | Énumération limitative des manquements et amende de 500 à 10 000 euros |
| Art. L.134-3 (2) du Code du travail | Interdiction d'exercer de un à dix ans |
| Art. L.134-3 (3) du Code du travail | Affichage et publication du jugement |
| Art. L.134-3 (4) du Code du travail | Amende de 251 à 5 000 euros par salarié et récidive dans les deux ans |
Note
L'énumération est limitative : un manquement au Titre III qui n'y figure pas n'est pas pénalement sanctionné, ce qui est le cas du délai de carence. L'entreprise utilisatrice est visée en propre et ne peut se retrancher derrière les manquements de son prestataire.