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Quels manquements aux règles du travail intérimaire sont sanctionnés pénalement ?

Réponse courte

Une liste limitative, fixée à l'article L.134-3. Elle vise la mise à disposition illégale, quatre manquements propres à l'entrepreneur de travail intérimaire, un manquement propre à l'utilisateur, et l'inobservation des exigences de forme du contrat de mission.

Le premier bloc, puni d'une amende de 500 à 10 000 euros, comprend : mettre des salariés à disposition en violation de l'article L.133-1 ; exercer l'activité d'agence sans autorisation ; mettre un salarié à disposition sans y être autorisé ou sans contrat de mise à disposition dans le délai ; embaucher sans contrat de mission écrit dans le délai ; exercer sans observer les conditions de l'autorisation ; et, pour l'utilisateur, recourir à un intérimaire sans autorisation ou sans contrat de mise à disposition conforme.

Le second bloc, ajouté par la loi du 24 juillet 2024, punit d'une amende de 251 à 5 000 euros par salarié l'inobservation des exigences de forme du contrat de mission.

Définition

Le caractère limitatif de l'énumération a une conséquence directe : un manquement au Titre III qui n'y figure pas n'est pas pénalement sanctionné. C'est notamment le cas du délai de carence de l'article L.131-11.

Les manquements sont autonomes les uns des autres : l'agence et l'utilisateur répondent séparément de ce qui leur incombe, sans solidarité ni subsidiarité.

Questions fréquentes

L'entreprise utilisatrice est-elle visée en propre ?
Oui, au point 3°. Elle répond du fait de recourir à un intérimaire sans y être autorisée ou sans contrat de mise à disposition conforme, sans pouvoir se retrancher derrière son prestataire.
La liste des infractions du Titre III est-elle ouverte ?
Non, elle est limitative. Un manquement au Titre III qui ne figure pas à l'article L.134-3 n'est pas pénalement sanctionné, ce qui est le cas du délai de carence.
Les manquements sont-ils solidaires entre les deux entreprises ?
Non, ils sont autonomes. L'agence et l'utilisateur répondent séparément de ce qui leur incombe, sans solidarité ni subsidiarité.
Qu'a ajouté la loi du 24 juillet 2024 ?
Une amende de 251 à 5 000 euros par salarié pour l'inobservation des exigences de forme du contrat de mission, et l'inobservation des conditions attachées à l'autorisation parmi les manquements ouvrant l'interdiction d'exercer.
Quels manquements sont reprochables à l'agence ?
Cinq : exercer sans autorisation, mettre à disposition sans contrat conforme, embaucher sans contrat de mission écrit, exercer sans observer les conditions de l'autorisation, et commettre une infraction à la mise à disposition illégale.

Conditions d’exercice

Le premier bloc de l'article L.134-3 (1).

Point Manquement Auteur
Mettre des salariés à disposition en violation de l'article L.133-1 Toute personne
2°, a Exercer l'activité d'agence sans autorisation, directement ou par personne interposée L'entrepreneur
2°, b Mettre à disposition sans y être autorisé ou sans contrat de mise à disposition dans le délai L'entrepreneur
2°, c Embaucher un intérimaire sans contrat de mission écrit dans le délai L'entrepreneur
2°, d Exercer sans observer les conditions imposées par l'autorisation L'entrepreneur
2°, e Commettre une infraction aux articles L.133-1 et L.133-2 L'entrepreneur
Recourir à un intérimaire sans autorisation ou sans contrat de mise à disposition conforme L'utilisateur

Modalités pratiques

Les peines et leur champ d'application.

Peine Montant ou durée Champ
Amende principale 500 à 10 000 euros Tous les manquements du paragraphe 1
Multiplication Autant de fois qu'il y a de salariés concernés Tous les manquements du paragraphe 1
Récidive 2 à 6 mois d'emprisonnement et 1 250 à 12 500 euros, ou l'une de ces peines Tous les manquements du paragraphe 1
Interdiction d'exercer 1 à 10 ans Points 1 et 2, lettres a et d
Affichage et publication Aux frais du condamné Tous les cas
Amende de forme 251 à 5 000 euros par salarié Art. L.131-6 (1), alinéas 1, 3 et 5
Récidive dans les deux ans Peines portées au double du maximum Amende de forme

Pratiques et recommandations

L'utilisateur est visé en propre au point 3°, et non par ricochet. Il ne peut donc pas se retrancher derrière les manquements de son prestataire : le défaut de contrat de mise à disposition conforme lui est reproché personnellement.

L'inobservation des conditions attachées à l'autorisation, ajoutée en 2024 au point 2°, d, est désormais sanctionnée comme l'exercice sans titre et ouvre l'interdiction d'exercer. La distinction entre exercer sans autorisation et exercer en méconnaissant ses conditions a perdu son intérêt pratique.

L'absence de sanction pénale pour certains manquements ne les rend pas indifférents. Le non-respect du délai de carence ne figure pas dans la liste, mais il fragilise la position de l'entreprise sur le terrain civil, où se joue la requalification.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. L.131-6 (1) du Code du travail Exigences de forme du contrat de mission
Art. L.131-11 du Code du travail Délai de carence, absent de la liste des manquements sanctionnés
Art. L.133-1 et L.133-2 du Code du travail Mise à disposition illégale
Art. L.134-3 (1) du Code du travail Énumération limitative des manquements et amende de 500 à 10 000 euros
Art. L.134-3 (2) du Code du travail Interdiction d'exercer de un à dix ans
Art. L.134-3 (3) du Code du travail Affichage et publication du jugement
Art. L.134-3 (4) du Code du travail Amende de 251 à 5 000 euros par salarié et récidive dans les deux ans

Note

L'énumération est limitative : un manquement au Titre III qui n'y figure pas n'est pas pénalement sanctionné, ce qui est le cas du délai de carence. L'entreprise utilisatrice est visée en propre et ne peut se retrancher derrière les manquements de son prestataire.

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