Quelles mentions de droit commun le contrat de mission doit-il reprendre ?
Réponse courte
Toutes celles de l'article L.121-4. L'article L.131-6 (1) introduit ses six mentions propres par la formule « sans préjudice des dispositions de l'article L.121-4 », ce qui maintient intégralement les quatorze mentions du contrat de travail de droit commun.
Un contrat de mission conforme en comporte donc vingt. Aux quatorze mentions générales — identité des parties, date de début, lieu de travail, nature de l'emploi, durée du travail, horaire, rémunération, congé, procédure de résiliation, période d'essai, clauses dérogatoires, conventions collectives, organismes de sécurité sociale, droit à la formation — s'ajoutent les six de l'article L.131-6.
Plusieurs se recoupent, et c'est la mention la plus précise qui prévaut. Le lieu de travail du droit commun devient le lieu de la mission ; la nature de l'emploi devient le poste décrit dans le contrat de mise à disposition ; la période d'essai obéit aux durées propres au Titre III.
Définition
L'expression « sans préjudice de » signifie que le texte nouveau s'ajoute au texte visé sans le remplacer. Les six mentions de l'article L.131-6 ne se substituent donc pas à celles de l'article L.121-4 : elles les complètent.
L'article L.121-4 admet par ailleurs que les informations relatives à certains points — durée du travail, rémunération, congé, préavis, période d'essai, sécurité sociale et formation — puissent résulter d'un renvoi aux dispositions applicables.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les quatorze mentions de droit commun s'appliquent au contrat de mission avec les adaptations du Titre III.
| Mention de l'article L.121-4 | Adaptation en matière d'intérim |
|---|---|
| Identité des parties | L'agence et le salarié ; l'identité de l'utilisateur fait l'objet d'une mention distincte |
| Lieu de travail | Le lieu de la mission, tel que déclaré par l'utilisateur |
| Nature de l'emploi | Le poste et la qualification exigée figurant au contrat de mise à disposition |
| Horaire normal | L'horaire pratiqué chez l'utilisateur |
| Rémunération | Au moins celle d'un permanent de qualification équivalente |
| Période d'essai | Trois, cinq ou huit jours travaillés selon la durée du contrat |
| Conventions collectives | Celles régissant les conditions de travail du salarié |
Modalités pratiques
Certaines mentions générales prennent un relief particulier dans une relation triangulaire.
| Mention | Point de vigilance |
|---|---|
| Date de début d'exécution | Elle précède la remise du contrat, admise dans les deux jours ouvrables |
| Procédure de résiliation | Les articles L.131-16 et L.131-17 prévoient des dommages-intérêts plafonnés au préavis |
| Durée du congé payé | Le droit naît pour chaque mission, par dérogation à l'article L.233-6 |
| Organismes de sécurité sociale | L'agence est l'employeur affilié |
| Régime complémentaire de pension | Mention exigée le cas échéant, avec son caractère obligatoire ou facultatif |
| Droit à la formation | Mention exigée le cas échéant |
Pratiques et recommandations
Les modèles construits à partir du seul article L.131-6 sont incomplets. Six mentions ne font pas un contrat de travail : la formule « sans préjudice » maintient les quatorze autres, et leur absence relève de la même sanction que celle des mentions spécifiques.
La faculté de renvoi prévue à l'article L.121-4 allège la rédaction sans réduire l'information due. Elle vaut pour la durée du travail, la rémunération, le congé, le préavis, la période d'essai, la sécurité sociale et la formation, mais pas pour l'identité des parties, le lieu ni la nature de l'emploi.
La mention des conventions collectives est celle que les agences renseignent le plus mal, parce que la convention applicable aux conditions de travail est souvent celle de l'utilisateur. L'article L.131-12 rend ce dernier seul responsable de l'application des dispositions conventionnelles pendant la mission, ce qui suppose que l'agence sache lesquelles.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.121-4 (1) du Code du travail | Forme écrite, double exemplaire et modalités de transmission |
| Art. L.121-4 (2) du Code du travail | Quatorze mentions du contrat de travail et faculté de renvoi |
| Art. L.131-4 (2) du Code du travail | Poste, qualification, lieu et horaire déclarés par l'utilisateur |
| Art. L.131-6 (1) du Code du travail | Six mentions propres, sans préjudice de l'article L.121-4 |
| Art. L.131-7 (2) du Code du travail | Durées de la période d'essai propres au contrat de mission |
| Art. L.131-12 du Code du travail | Application des dispositions conventionnelles sous la responsabilité de l'utilisateur |
Note
La formule « sans préjudice des dispositions de l'article L.121-4 » maintient les quatorze mentions de droit commun, portant à vingt le nombre total de mentions du contrat de mission. Lorsqu'une mention générale et une mention spécifique se recoupent, c'est la plus précise qui s'applique.