Faut-il recopier les clauses du contrat commercial dans le contrat de mission ?
Réponse courte
Oui, intégralement. La deuxième des six mentions obligatoires de l'article L.131-6 (1) impose la reproduction des clauses et mentions énumérées à l'article L.131-4, paragraphe 2, c'est-à-dire des huit mentions du contrat de mise à disposition.
Le salarié reçoit ainsi, dans son propre contrat, ce que l'entreprise utilisatrice a déclaré à l'agence : le motif du recours, le nom du salarié remplacé, la durée de la mission, les caractéristiques du poste, la qualification exigée, le lieu, l'horaire normal et le salaire d'un permanent de qualification équivalente.
Cette mécanique crée une dépendance de calendrier que le texte ne résout pas : le contrat de mission doit être adressé dans les deux jours ouvrables, alors que le contrat de mise à disposition dispose de trois. L'agence doit donc obtenir les informations de son client avant d'avoir formalisé le contrat commercial lui-même.
Définition
La reproduction vise le report des mentions dans le contrat de mission, non un simple renvoi au contrat de mise à disposition. Le salarié n'étant pas partie à ce dernier, il n'y aurait pas accès autrement.
Les huit mentions reproduites décrivent la mission telle que l'utilisateur l'a définie. Elles s'ajoutent aux cinq autres mentions propres au contrat de mission et aux quatorze du droit commun.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les mentions reproduites conservent la portée qu'elles avaient dans le contrat commercial.
| Mention reproduite | Portée dans le contrat de mission |
|---|---|
| Motif du recours | Fonde la régularité de la mission et se vérifie par comparaison avec la réalité |
| Nom du salarié absent | Matérialise le motif de remplacement |
| Durée de la mission | Ou durée minimale à défaut de terme précis |
| Caractéristiques du poste | Information du salarié sur les contraintes et les risques |
| Qualification exigée | Base de comparaison du salaire |
| Lieu de la mission | Détermine les conditions de travail applicables |
| Horaire normal | Encadre la durée du travail |
| Salaire de référence | Montant minimal dû au salarié |
Modalités pratiques
L'articulation des deux contrats soulève quelques questions récurrentes.
| Question | Réponse |
|---|---|
| Un renvoi au contrat commercial suffit-il ? | Non, le texte impose la reproduction |
| Le salarié reçoit-il le contrat de mise à disposition ? | Non, il n'y est pas partie ; il en reçoit les mentions |
| Que faire si l'utilisateur tarde à transmettre les informations ? | Le délai de deux jours ouvrables court malgré tout |
| Une divergence entre les deux contrats ? | Elle crée une contradiction opposable à l'agence comme à l'utilisateur |
| Un avenant au contrat commercial ? | Il appelle un avenant correspondant au contrat de mission |
| Sanction du défaut de reproduction | Amende de 251 à 5 000 euros par salarié (art. L.134-3 (4)) |
Pratiques et recommandations
Une divergence entre les deux contrats se retourne contre celui qui l'invoque. Quand le contrat commercial annonce une qualification et le contrat de mission une autre, le salarié se prévaut de la plus favorable, et l'agence comme l'utilisateur se trouvent chacun tenus par leur propre écrit.
Le décalage des délais impose de recueillir les informations à la commande, pas à la signature. Les huit mentions viennent toutes de l'utilisateur : une commande téléphonique qui ne précise ni le motif, ni la qualification, ni le salaire de référence rend le contrat de mission incomplet avant même d'exister.
Tout avenant au contrat de mise à disposition appelle un avenant symétrique. Un changement de poste, de lieu ou de salarié remplacé modifie des mentions que le contrat de mission doit reproduire, et laisser le second inchangé revient à conserver une description périmée dans le document que détient le salarié.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.131-4 (2) du Code du travail | Huit mentions du contrat de mise à disposition |
| Art. L.131-6 (1), 2°, du Code du travail | Reproduction de ces clauses et mentions dans le contrat de mission |
| Art. L.131-4 (1) du Code du travail | Délai de trois jours ouvrables du contrat de mise à disposition |
| Art. L.131-6 (1), alinéa 1, du Code du travail | Délai de deux jours ouvrables du contrat de mission |
| Art. L.131-13 (1) du Code du travail | Portée du salaire de référence reproduit |
| Art. L.134-3 (4) du Code du travail | Amende de 251 à 5 000 euros par salarié |
Note
Le texte impose la reproduction des huit mentions, et non un renvoi : le salarié n'étant pas partie au contrat de mise à disposition, il n'y aurait pas accès autrement. Le contrat de mission ayant un délai plus court que le contrat commercial, les informations doivent être recueillies dès la commande.