L'intérimaire a-t-il droit aux primes versées aux salariés permanents ?
Réponse courte
Le texte parle de salaire, non de rémunération, et cette différence de vocabulaire mérite d'être signalée. L'article L.131-13 (1) interdit que « le salaire du salarié intérimaire » soit inférieur à celui d'un permanent de qualification équivalente, sans reprendre la définition large de l'article L.121-4 (2), 7°, qui distingue le salaire de base, les compléments de salaire, les accessoires, les gratifications et les participations.
Deux éléments élargissent toutefois la comparaison en pratique. Le contrat de mise à disposition doit mentionner « le salaire touché dans l'entreprise utilisatrice » par un permanent comparable, formule qui renvoie à ce qui est effectivement perçu. Et l'article L.131-12 rend l'utilisateur responsable de l'application à l'intérimaire des dispositions conventionnelles relatives aux conditions de travail.
Le Titre III ne tranche pas expressément le sort de chaque prime. En cas de doute, la référence utile reste la convention collective applicable, dont l'application relève de l'utilisateur pendant la mission.
Définition
Le salaire de base est la contrepartie du travail, hors accessoires. La rémunération au sens de l'article L.121-4 (2), 7°, l'englobe et y ajoute les compléments, accessoires, gratifications et participations éventuellement convenus, qui doivent être indiqués séparément au contrat.
Le Titre III emploie constamment le terme salaire : à l'article L.131-4 (2) pour la mention du contrat, à l'article L.131-12 pour la responsabilité de l'agence, et à l'article L.131-13 pour la comparaison.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Ce que le texte impose et ce qu'il laisse ouvert.
| Élément | Traitement par le Titre III |
|---|---|
| Salaire de base | Comparaison expresse avec un permanent de qualification équivalente |
| Revalorisations en cours de mission | Répercussion sans délai, expressément prévue |
| Dispositions conventionnelles | Appliquées sous la responsabilité de l'utilisateur |
| Primes et gratifications | Non visées nommément par l'article L.131-13 |
| Indemnité de congé payé | Déclarée au relevé mensuel, distincte du salaire |
| Installations collectives | Accès garanti dans les mêmes conditions que les permanents |
Modalités pratiques
Les éléments périphériques au salaire relèvent de fondements distincts.
| Élément | Fondement |
|---|---|
| Restauration et transport | Art. L.131-15, accès dans les mêmes conditions que les permanents |
| Congé annuel | Art. L.131-12, droit ouvert pour chaque mission |
| Décompte détaillé | Art. L.125-7, par renvoi de l'article L.131-13 (2) |
| Conditions de travail conventionnelles | Art. L.131-12, sous la responsabilité de l'utilisateur |
| Régime complémentaire de pension | Mention exigée le cas échéant au contrat, au titre de l'article L.121-4 |
Pratiques et recommandations
La mention du contrat de mise à disposition est le meilleur point d'ancrage. Elle vise le salaire touché par un permanent de qualification équivalente : une déclaration qui ne retiendrait que le salaire de base d'une grille, alors que les permanents perçoivent régulièrement d'autres éléments, s'écarte de ce que le texte demande de déclarer.
Les avantages liés aux installations collectives ne relèvent pas de la comparaison salariale mais de l'article L.131-15, qui garantit un accès dans les mêmes conditions que les permanents. Ils ne se négocient donc pas et ne dépendent pas de la durée de la mission.
Sur les primes proprement dites, mieux vaut se référer à la convention collective applicable que raisonner par analogie. L'article L.131-12 impose son application pendant la mission, ce qui donne une base textuelle là où l'article L.131-13 reste elliptique.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.121-4 (2), 7°, du Code du travail | Définition de la rémunération : salaire de base, compléments, accessoires, gratifications, participations |
| Art. L.125-7 du Code du travail | Décompte de salaire remis à la fin de chaque mois |
| Art. L.131-4 (2) du Code du travail | Mention du salaire touché par un permanent de qualification équivalente |
| Art. L.131-12 du Code du travail | Application des dispositions conventionnelles sous la responsabilité de l'utilisateur |
| Art. L.131-13 (1) et (3) du Code du travail | Comparaison du salaire et répercussion des revalorisations |
| Art. L.131-15 du Code du travail | Accès aux installations collectives |
| Art. L.131-21 du Code du travail | Déclaration du salaire versé et de l'indemnité de congé payé |
Note
L'article L.131-13 emploie le terme de salaire, là où l'article L.121-4 définit une rémunération incluant compléments, accessoires et gratifications, et le Titre III ne tranche pas expressément le sort de ces éléments. La mention du contrat visant le salaire effectivement touché par un permanent, et l'utilisateur répondant de l'application des dispositions conventionnelles, ce sont ces deux textes qui fournissent la base la plus solide.