Une condamnation en matière d'intérim peut-elle être affichée et publiée ?
Réponse courte
Oui, dans tous les cas. L'article L.134-3 (3) permet au tribunal d'ordonner, aux frais de l'entrepreneur de travail intérimaire ou de l'utilisateur condamné, l'affichage du jugement aux portes de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
Le champ est plus large que celui de l'interdiction d'exercer. Là où celle-ci est réservée à trois manquements — mise à disposition illégale, exercice sans autorisation, inobservation des conditions de celle-ci —, la publicité judiciaire peut accompagner n'importe laquelle des condamnations prononcées au titre du paragraphe premier.
Elle vise aussi bien l'agence que l'entreprise utilisatrice. Le texte les cite l'une et l'autre, ce qui permet d'ordonner l'affichage aux portes d'une entreprise condamnée pour avoir recouru à un intérimaire sans contrat de mise à disposition conforme. La mesure reste facultative, le tribunal appréciant l'opportunité de la prononcer et désignant lui-même les journaux.
Définition
La publicité judiciaire est une peine complémentaire dont l'objet est la diffusion de la condamnation. Elle se distingue des peines patrimoniales par ses effets, qui touchent la réputation de l'entreprise auprès de ses salariés, de ses clients et de son marché.
Elle est facultative : le tribunal « peut ordonner », et il détermine les journaux dans lesquels la publication interviendra.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les deux modalités et leur champ.
| Modalité | Contenu |
|---|---|
| Affichage | Le jugement est affiché aux portes de l'entreprise |
| Publication | Dans les journaux désignés par le tribunal |
| Personnes visées | L'entrepreneur de travail intérimaire ou l'utilisateur condamné |
| Charge financière | Le condamné |
| Champ | Tous les cas de condamnation au titre du paragraphe premier |
| Caractère | Facultatif, à l'appréciation du tribunal |
Modalités pratiques
La comparaison des trois peines complémentaires du dispositif.
| Peine | Champ | Caractère |
|---|---|---|
| Affichage et publication | Tous les cas | Facultative |
| Interdiction d'exercer de un à dix ans | Mise à disposition illégale, exercice sans autorisation, inobservation des conditions | Facultative |
| Multiplication de l'amende par salarié | Tous les manquements du paragraphe premier | Automatique |
| Aggravation en récidive | Tous les manquements du paragraphe premier | Selon les cas |
Pratiques et recommandations
L'affichage aux portes de l'entreprise touche d'abord les salariés et les intérimaires présents. C'est une conséquence que les entreprises anticipent rarement, alors qu'elle intervient sur le lieu même où les manquements ont été commis.
Pour une agence, la publication produit un effet commercial direct. Son activité repose sur des relations contractuelles avec des entreprises clientes, et la diffusion d'une condamnation dans les journaux désignés par le tribunal atteint précisément ce public.
L'entreprise utilisatrice est visée au même titre. Le texte cite « l'entrepreneur de travail intérimaire ou l'utilisateur condamné », ce qui écarte l'idée que la publicité judiciaire ne concernerait que les professionnels du placement.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.134-3 (1) du Code du travail | Manquements sanctionnés et multiplication de l'amende par salarié |
| Art. L.134-3 (2) du Code du travail | Interdiction d'exercer de un à dix ans |
| Art. L.134-3 (3) du Code du travail | Affichage aux portes de l'entreprise et publication dans les journaux désignés, aux frais du condamné |
| Art. L.134-3 (4) du Code du travail | Amende de 251 à 5 000 euros par salarié |
Note
La publicité judiciaire a un champ plus large que l'interdiction d'exercer, puisqu'elle peut accompagner toute condamnation prononcée au titre du paragraphe premier. Elle vise expressément l'entreprise utilisatrice au même titre que l'agence.