La requalification vise-t-elle l'agence ou l'entreprise utilisatrice ?
Réponse courte
Les deux, selon le fondement invoqué. Le Titre III organise deux requalifications distinctes, qui ne désignent pas le même employeur et ne se déclenchent pas dans les mêmes circonstances.
L'article L.131-8 (3) répute à durée indéterminée le contrat de mission conclu en violation des règles de terme et de durée. L'employeur reste alors l'agence, avec laquelle le salarié était déjà lié : c'est la nature du contrat qui change, non son cocontractant.
L'article L.131-10 (1) fait au contraire naître un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci continue à faire travailler le salarié après la fin de la mission sans support contractuel. L'agence sort alors de la relation, l'ancienneté remonte au premier jour de mission, et elle se déduit le cas échéant de la période d'essai.
Un même dossier peut faire jouer les deux mécanismes successivement, une mission irrégulière suivie d'un maintien sur site relevant de l'un puis de l'autre.
Définition
La requalification du contrat de mission transforme un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sans changer les parties. Elle sanctionne le dépassement des règles de terme et de durée.
La requalification en contrat avec l'utilisateur crée une relation de travail nouvelle avec une entreprise qui n'était pas l'employeur. Elle sanctionne la poursuite du travail sans support contractuel.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les deux mécanismes se distinguent point par point.
| Critère | Art. L.131-8 (3) | Art. L.131-10 (1) |
|---|---|---|
| Déclencheur | Contrat conclu en violation des règles de terme et de durée | Poursuite du travail après la fin de la mission |
| Employeur | L'agence | L'entreprise utilisatrice |
| Nature du contrat | Durée indéterminée | Durée indéterminée |
| Ancienneté | Celle du contrat de mission | Depuis le premier jour de la mission |
| Déduction de l'essai | Non prévue par le texte | Prévue, le cas échéant |
| Juridiction | Tribunal du travail | Tribunal du travail |
Modalités pratiques
Un même dossier peut faire jouer les deux mécanismes successivement.
| Séquence | Analyse |
|---|---|
| Mission de quatorze mois | Contrat réputé à durée indéterminée avec l'agence (art. L.131-8 (3)) |
| Puis maintien du salarié sur site sans contrat | Contrat à durée indéterminée avec l'utilisateur (art. L.131-10 (1)) |
| Mission régulière suivie d'un maintien | Seul l'article L.131-10 (1) joue |
| Mission irrégulière sans maintien | Seul l'article L.131-8 (3) joue |
| Embauche volontaire par l'utilisateur | Ni l'un ni l'autre ; reprise d'ancienneté de l'article L.131-10 (2) |
Pratiques et recommandations
L'utilisateur ne se protège pas en se retranchant derrière l'agence. La requalification de l'article L.131-10 le désigne directement, et l'amende de l'article L.134-3 vise nommément l'utilisateur qui recourt à un intérimaire sans contrat de mise à disposition conforme.
L'agence ne se protège pas davantage en invoquant les demandes de son client. C'est elle qui conclut le contrat de mission, et c'est donc elle qui supporte la requalification lorsque la durée ou le terme méconnaissent l'article L.131-8.
Chacune des deux entreprises a intérêt à surveiller ce qui relève de l'autre. L'agence connaît la durée cumulée des missions et peut alerter sur l'approche du plafond ; l'utilisateur sait qui travaille sur son site et peut empêcher la poursuite du travail hors contrat.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.131-8 (2) du Code du travail | Plafond de douze mois pour un même salarié et un même poste |
| Art. L.131-8 (3) du Code du travail | Contrat de mission conclu en violation réputé à durée indéterminée |
| Art. L.131-10 (1) du Code du travail | Contrat à durée indéterminée avec l'utilisateur et ancienneté depuis le premier jour |
| Art. L.131-10 (2) du Code du travail | Reprise d'ancienneté en cas d'embauche volontaire |
| Art. L.131-18 (2) du Code du travail | Compétence du tribunal du travail |
| Art. L.134-3 (1) du Code du travail | Amendes distinctes pour l'agence et pour l'utilisateur |
Note
La requalification de l'article L.131-8 (3) change la nature du contrat sans changer l'employeur, qui reste l'agence. Celle de l'article L.131-10 (1) désigne l'entreprise utilisatrice comme employeur, avec une ancienneté remontant au premier jour de mission.